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La procédure d'enregistrement des installationsclassées pour la protection de l'environnement est un régime intermédiaire entre les régimes de déclaration et d'autorisation, dont la procédure de création obéit à des règles spécifiques.
L'ordonnance du 11 juin 2009 ainsi que deux décrets en date du 13 avril 2010 mettent en place le nouveau régime d'autorisation simplifiée au sein du régime des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). Cette nouvelle procédure dite " d'enregistrement " a pour objet d'instaurer un régime intermédiaire entre les régimes de déclaration et d'autorisation. Ordonnance n°2009-663 du 11 juin 2009 relative à l'enregistrement de certaines installations classées pour la protection de l'environnement, JO du 12 juin 2009. Décret n°2010-368 du 13 avril 2010 portant diverses dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement et fixant la procédure d'enregistrement applicable à certaines de ces installations, JO du 14 avril 2010. Décret n°2010-367 du 13 avril 2010 modifiant la nomenclature des installations classées et ouvrant certaines rubriques au régime de l'enregistrement, JO du 14 avril 2010.
Ce régime est le résultat d'une concertation qui vise à recentrer les interventions de l'Etat sur certaines installations et alléger les procédures applicables aux ICPE.
Auprès de qui doit être faite la demande d'enregistrement ICPE ?
Le demandeur doit transmettre sa demande d'enregistrement, avant la mise en service de l'exploitation, au préfet du département dans lequel l'installation doit être implantée . Article L 512-7 du Code de l'environnement. Article R 512-46-1 du Code de l'environnement.
Que contient le dossier d'enregistrement ICPE ?
La demande mentionne :
s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire,
l'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée,
la description, la nature et le volume des activités que le demandeur se propose d'exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dont l'installation relève. Article R 512-46-3 du Code de l'environnement.
L'exploitant doit joindre à chaque exemplaire de sa demande les pièces suivantes :
une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué l'emplacement de l'installation projetée.
un plan, à l'échelle de 1/2 500 au minimum, des abords de l'installation jusqu'à une distance qui est au moins égale à 100 mètres. Lorsque des distances d'éloignement sont prévues dans l'arrêté de prescriptions générales, le plan au 1/2 500 doit couvrir ces distances augmentées de 100 mètres.
un plan d'ensemble, à l'échelle de 1/200 au minimum, indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants, le tracé des réseaux enterrés existants, les canaux, plans d'eau et cours d'eau. Une échelle plus réduite peut, à la requête du pétitionnaire, être admise par l'administration.
la justification de la demande de permis de construire, d'autorisation de défrichement.
un document permettant au préfet d'apprécier la compatibilité des activités projetées avec l'affectation des sols prévue pour les secteurs délimités par le plan d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme ou la carte communale.
dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, la proposition du demandeur sur le type d'usage futur du site lorsque l'installation sera mise à l'arrêt définitif, accompagné de l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme. Ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de 45 jours suivant leur saisine par le demandeur.
les capacités techniques et financières de l'exploitant.
les éléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du projet avec les documents de planification comme le SDAGE, le SAGE, le PREDMA, etc, ainsi qu'avec les mesures fixées à l'intérieur d'un PPA.
L'indication, s'il y a lieu, que l'emplacement de l'installation est situé dans un parc national, un parc naturel régional, une réserve naturelle, un parc naturel marin ou un site Natura 2000.
le cas échéant, l'évaluation des incidences Natura 2000.
Un document justifiant du respect des prescriptions applicables à l'installation, notamment les prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées. Ce document présente notamment les mesures retenues et les performances attendues par le demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions. Article R 512-46-4 du Code de l'environnement
L'exploitant, pour justifier du respect par son installation des prescriptions générales, peut s'appuyer sur des guides d'aides à la conformité disponibles sur le site de l'inspection des installations classées.
Le préfet peut assortir l'enregistrement de prescriptions particulières complétant ou renforçant les prescriptions générales applicables à l'installation. Il en informe l'exploitant préalablement à la clôture de l'instruction de la demande et consulte la commission départementale consultative compétente. Article L 512-7-3 du Code de l'environnement.
L'étude d'impact " au cas par cas " pour les installations soumises à enregistrement
Contrairement à la procédure d'autorisation dans laquelle l'étude d'impact est automatique, le principe est que le dossier d'enregistrement ne doit pas contenir d'étude d'impact.
Le décret du 29 décembre 2011 a réformé le contenu et le champ d'application des études d'impact et instauré une nouvelle procédure applicable aux installations classées soumises à enregistrement.
En fonction des seuils définis par le décret, les projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements d'installations soumises à enregistrement pourront désormais être soumis à une étude d'impact au cas par cas, après examen du projet par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement. Décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements, JO du 30 décembre 2011
Les seuils, travaux et ouvrages définis par le décret sont annexés dans un tableau à l'article R 122-2 du Code de l'environnement.
Le Préfet peut décider que la demande d'enregistrement sera instruite selon les règles applicables aux installations soumises à autorisation dans les cas suivants :
si, au regard de la localisation du projet, en prenant en compte les critères mentionnés au point 2 de l'annexe III de la directive 85 / 337 / CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, la sensibilité environnementale du milieu le justifie ;
si le cumul des incidences du projet avec celles d'autres projets d'installations, ouvrages ou travaux situés dans cette zone le justifie ;
si l'aménagement des prescriptions générales applicables à l'installation, sollicité par l'exploitant, le justifie. Article L 512-7-2 du Code de l'environnement.
Le demandeur peut également demander au Préfet que sa demande d'enregistrement soit instruite selon la procédure d'autorisation. Son projet doit remplir les conditions fixées par l'article L 512-7-2 du Code de l'environnement. Article R 512-46-7 du Code de l'environnement.
Les informations demandées au pétitionnaire sont définies dans un formulaire de demande d'examen au cas par cas dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Ce formulaire est envoyé en deux exemplaires par pli recommandé ou par voie électronique à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. Cette dernière dispose d'un délai de quinze jours pour demander au pétitionnaire de compléter le formulaire si cela est nécéssaire. A défaut le formulaire est réputé complet. Article R 122-3 du Code de l'environnement
A compter de la réception du formulaire complet, l'autorité administrative de l'Etat dispose d'un délai de trente-cinq jours pour informer, par décision motivée, le pétitionnaire de la nécessité ou non de réaliser une étude d'impact. L'absence de réponse au terme de ce délai vaut obligation de réaliser une étude d'impact.
Un arrêté du 26 juillet 2012 a fixé un modèle de formulaire de demande d'examen au cas par cas sous le numéro CERFA 14734. Une notice explicative pour les demandes d’examen au cas par cas est enregistrée sous le numéro CERFA n° 51656#02. Arrêté du 26 juillet 2012 fixant le modèle du formulaire de la « demande d'examen au cas par cas » en application de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, JO du 1er septembre 2012
Quelle est la procédure à suivre pour enregistrer ?
Le dossier de demande d'enregistrement ICPE
L'exploitant remet sa demande au préfet en trois exemplaires. Article R 512-46-3 du Code de l'environnement.
Lorsque le dossier est régulier et complet le préfet transmet un exemplaire de la demande pour avis au conseil municipal des communes concernées par les risques et inconvénients dont l'établissement peut être la source et au moins à celles dont une partie du territoire est comprise dans un rayon d'un kilomètre autour du périmètre de l'installation concernée. Article R 512-46-11 du Code de l'environnement.
L'affichage sur site pour les demandes déposées à compter du 1er janvier 2013
Pour les demandes déposées à compter du 1er janvier 2013, le demandeur d'un enregistrement sera tenu d'afficher sur le site prévu pour l'installation un avis contenant les informations suivantes :
le nom du demandeur et son adresse
la nature de l'activité envisagée, les principales caractéristiques du projet, la mention que la localisation de l'installation est envisagée sur le lieu d'affichage, la ou les rubriques de la nomenclature concernées ainsi que la mention du ou des arrêtés du ministre chargé des installations classées fixant les prescriptions générales qui s'appliqueront à l'installation envisagée,
l'autorité compétente pour prendre la décision et la mention que la décision susceptible d'intervenir à l'issue de la procédure est soit :
un enregistrement, assorti de prescriptions,
une instruction de la demande selon la procédure d'autorisation, assujettie à étude d'impact, étude de dangers et enquête publique,
un refus.
Lorsque le préfet aura communiqué les conditions dans lesquelles le dossier est soumis à la consultation du public, l'exploitant devra complèter la ou les pancartes mentionnées à l'article 1er par les mentions suivantes :
le lieu et la période où le public pourra prendre connaissance du dossier et faire valoir ses observations ;
les modalités selon lesquelles ces observations peuvent être reçues, en précisant l'adresse, les jours et horaires d'ouverture de la mairie du lieu d'implantation du projet où un registre est ouvert à cette fin et l'adresse de la préfecture à laquelle elles peuvent être adressées par lettre ou, le cas échéant, par voie électronique.
Article R 512-46-15 du Code de l'environnement. Arrêté du 16 avril 2012 définissant les modalités d'affichage sur le site concerné par une demande d'enregistrement au titre du titre Ier du livre V du code de l'environnement, JO du 27 avril 2012.
Le préfet fixe modalités de la consultation du public.
L'avis de consultation du public est :
affiché à la mairie de chaque commune concernée,
mis en ligne sur le site de la préfecture,
publié dans 2 journaux diffusés dans le ou les départements intéressés. Article R 512-46-13 du Code de l'environnement.
Un affichage de l'avis est également prévu sur le site même de l'installation.
Le dossier est tenu à disposition du public durant 4 semaines en mairie.
Hypothèses d'enquête publique
Contrairement à la procédure d'autorisation, le principe est que la procédure d'enregistrement ne prévoit pas d'enquête publique. Elle peut être demandée ponctuellement dans les cas suivants :
si en application du régime transitoire les installations relevant précédemment du régime de l'autorisation, se trouvent soumises au régime de l'enregistrement suite à une modification du classement de la nomenclature, car les dossiers restent instruits selon les règles de procédure applicables aux installations soumises à autorisation,
si une installation soumise au régime de l'enregistrement est de nature à modifier les dangers et inconvénients d'une installation soumise à autorisation ayant le même exploitant du fait de sa proximité ou de sa connexité avec cette installation car les dossiers sont également instruits selon les règles de procédure applicables aux installations soumises à autorisation,
si le Préfet décide que la demande d'enregistrement sera instruite selon les règles applicables aux installations soumises à autorisation dans les cas prévus par l'article L 512-7-2 du Code de l'environnement.
L'arrêté d'enregistrement ICPE
L'inspection des installations classées établit, au vu des avis et observations du public, un rapport comportant ses propositions sur la demande d'enregistrement. Le préfet prononce ensuite l'enregistrement par arrêté.
Lorsque le préfet envisage soit de prononcer un refus soit d'édicter des prescriptions particulières il :
en informe le demandeur en lui communiquant le rapport de l'inspection. Celui-ci peut présenter ses observations sous 15 jours,
et saisit le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Le demandeur a la possibilité de se faire entendre par le conseil. Article R 512-46-17 du Code de l'environnement.
Le délai d'instruction
Le préfet statue à compter de la réception du dossier complet et régulier dans un délai de 5 mois. Il peut prolonger par arrêté motivé de 2 mois ce délai par arrêté motivé.
Le silence gardé par le préfet vaut décision de refus. Article R 512-46-18 du Code de l'environnement.
La requalification de la procédure d'enregistrement en procédure d'autorisation par le préfet
Le préfet peut décider que la demande d'enregistrement sera instruite selon les règles de procédure d'autorisation si les cas suivants le justifient :
la sensibilité environnementale du milieu,
le cumul des incidences du projet avec celles d'autres projets d'installations, ouvrages ou travaux situés dans cette zone,
l'aménagement des prescriptions générales applicables à l'installation, sollicité par l'exploitant.
Le préfet peut assortir l'enregistrement de prescriptions particulières complétant ou renforçant les prescriptions générales applicables à l'installation. Il en informe l'exploitant préalablement à la clôture de l'instruction de la demande et consulte la commission départementale consultative compétente. Le dossier doit également prouver la conformité de l'installation à des prescriptions particulières si elles existent. Article L 512-7-2 du Code de l'environnement. Article R 512-46-9 du Code de l'environnement.
Quand est il nécessaire de renouveler l'enregistrement ?
Tout transfert de l'installation sur un autre emplacement nécessite une nouvelle demande d'enregistrement.
Tout changement notable de l'installation, de son mode d'exploitation doit être porté à la connaissance du préfet. Le préfet pourra s'il estime après avis de l'inspection que les modifications sont substantielles demander le dépôt d'une nouvelle demande d'enregistrement. Article R 512-46-23 du Code de l'environnement.
Références réglementaires
Articles L 512-7-1 et suivants du Code de l'environnement.
Articles R 122-1 et suivants du Code de l'environnement
Articles R 512-46-1 et suivants du Code de l'environnement.
Ordonnance n°2009-663 du 11 juin 2009 relative à l'enregistrement de certaines installations classées pour la protection de l'environnement, JO du 12 juin 2009.
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n°2009-663 du 11 juin 2009 relative à l'enregistrement de certaines installations classées pour la protection de l'environnement, JO du 12 juin 2009.
Décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements, JO du 30 décembre 2011
Décret n°2010-368 du 13 avril 2010 portant diverses dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement et fixant la procédure d'enregistrement applicable à certaines de ces installations, JO du 14 avril 2010.
Décret n°2010-367 du 13 avril 2010 modifiant la nomenclature des installations classées et ouvrant certaines rubriques au régime de l'enregistrement, JO du 14 avril 2010.
Arrêté du 26 juillet 2012 fixant le modèle du formulaire de la « demande d'examen au cas par cas » en application de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, JO du 1er septembre 2012
Arrêté du 16 avril 2012 définissant les modalités d'affichage sur le site concerné par une demande d'enregistrement au titre du titre Ier du livre V du code de l'environnement, JO du 27 avril 2012.
Le transport routier de marchandises est assuré par une personne physique ou morale, immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS), qui exécute sous sa responsabilité, pour le compte de tiers, des déplacements de marchandises dans des véhicules lui appartenant ou régulièrement pris en location.
Toute entreprise exerçant cette activité est tenue d'être inscrite au registre des transporteurs et des loueurs, tenu par la direction régionale de l'équipement. Les conditions d'accès à cette profession sont définies par le décret n°99-752 du 30 août 1999 modifié par les décrets n°2007-751 du 9 mai 2007 et n° 2010-524 du 20 mai 2010.
Attention : depuis le 1er janvier 2007, le transport routier à l'aide d'un scooter, d'une moto, d'une mobylette ou d'un triporteur est également soumis à une inscription au registre des transporteurs et des loueurs.
Certains types de transports sont, toutefois, exclus de cette réglementation (art. 17 du décret du 30 août 1999) . Il s'agit :
des vélos ;
des transports exécutés par des entreprises dont le transport n'est pas l'activité principale et qui sont liées entre elles par un contrat en vue de l'exécution d'un travail commun ou de la mise en commun d'une partie de leur activité ;
des transports exécutés à l'intérieur d'une zone de 100 kms de rayon autour de la commune dans laquelle ce transport a son origine, soit au moyen de véhicules et matériels agricoles, soit à titre occasionnel et gracieux pour les besoins d'une exploitation agricole, soit pour la collecte du lait ;
des transports exécutés dans le cadre des groupements d'entreprises agricoles ou au moyen de véhicules et matériels agricoles, forestiers, ou de travaux publics dont l'intervention est nécessaire pour la mise en oeuvre des matériaux qu'ils transportent ;
des transports à caractère particulier ; transports de marchandises exécuté par des transporteurs publics routiers de personnes, par La Poste, le remorquage de véhicules accidentés ou en panne, le transport sur route de wagons de chemin de fer ;
Remarques : transport de déchets et de produits dangereux
Le transport par route de déchets est soumis à une déclaration préalable auprès du préfet du département du lieu du siège social de l'entreprise lorsque les quantités transportées sont supérieures à certains seuils prévus par l'article R. 541-50 du Code de l'environnement (voir www.environnement.ccip.fr).
En revanche, le transport par route de marchandises dangereuses nécessite une autorisation particulière issue de l'arrêté du 2 décembre 2009 dit "arrêté TMD".
I. Conditions d'exercice de la profession
Le transport routier de marchandises ne peut être exécuté que par des entreprises inscrites sur le registre des transporteurs et des loueurs. Cette inscription se fait auprès de la Direction régionale de l'équipement (DRE) du lieu du siège de l'entreprise et donne lieu à la délivrance d'une licence communautaire ou d'une licence de transport intérieur (art. 10 du décret du 30 août 1999). Elle est subordonnée à des conditions de capacité professionnelle, d'honorabilité et de capacité financière (art. 4, 2 et 3 du même décret).
Remarque : pour plus d'informations sur l'inscription au registre des transporteurs, vous pouvez contacter la Direction régionale de l'équipement (DRE) située au 21 rue Miollis, 75015 Paris, tel : 01-40-61-89-70.
L'activité de transport est une activité de nature commerciale qui peut être exercée sous forme d'entreprise individuelle ou de société commerciale. Quelle que soit la structure choisie, une immatriculation auprès du registre du commerce et des sociétés (RCS) est nécessaire. Pour vous aider dans le choix de ce statut, vous trouverez à votre disposition un parcours guidé Créer votre entreprise.
A. La capacité professionnelle
1) Pour l'utilisation de véhicules d'un poids maximum autorisé n'excédant pas 3,5 tonnes
L'entrepreneur individuel ou le dirigeant de la société doit être titulaire d'un justificatif de capacité professionnelle qui s'obtient, auprès du préfet, avec (art. 14 de l'arrêté du 17 novembre 1999 et art. 4 du décret du 30 août 1999) :
soit un baccalauréat professionnel transport accompagné d'une spécialité exploitation des transports ;
soit le suivi d'un stage de 10 jours minimum organisé par un organisme de formation professionnelle, portant sur la réglementation spécifique à ce type de transport, la gestion et l'exploitation de l'entreprise ;
soit une expérience d'au moins 2 ans dans la gestion d'une entreprise de transport, sous réserve que la personne concernée n'ait pas cessé son activité depuis plus de 10 ans.
Remarque : les entreprises qui étaient déjà en activité le 3 septembre 2000 bénéficient d'un régime dérogatoire. La personne qui assure la direction permanente et effective de l'entreprise n'est pas tenue de fournir un justificatif de capacité professionnelle.
2) Pour l'utilisation de véhicules d'un poids maximum autorisé supérieur à 3,5 tonnes
L'entrepreneur ou le dirigeant de l'entreprise doit être titulaire d'une attestation de capacité professionnelle. Pour cela, il faut :
soit être reçu à un examen écrit de capacité professionnelle (il s'agit d'un examen national qui comporte un questionnaire avec des épreuves notamment de droit civil, droit commercial, droit social, droit fiscal, gestion commerciale et financière de la société, normes et exploitation techniques, sécurité routière) ;
soit être titulaire d'un diplôme spécialisé en transport (les diplômes admis sont listés à l'article 9 de l'arrêté du 17 novembre1999) ;
soit disposer d'une expérience pratique d'au moins cinq ans dans une entreprise de transport à un niveau de direction, sous réserve que la personne n'ait pas cessé cette activité depuis plus de dix ans et qu'elle ait été contrôlée devant une commission spécialisée.
Remarque : pour répondre aux critères de l'attestation de capacité professionnelle, certains diplômes doivent être complétés par une expérience professionnelle (art. 11 de l'arrêté du 17 novembre 1999).
B. L'honorabilité professionnelle
1. Qui est concerné ?
L'honorabilité professionnelle doit être satisfaite par :
l'entrepreneur individuel (ou commerçant en nom propre) ;
les représentants légaux de la société commerciale, c'est-à-dire les associés et gérants de société en nom collectif, les associés commandités et les gérants de sociétés en commandite, les gérants de SARL, le président du conseil d'administration, les membres du directoire et les directeurs généraux de sociétés anonymes, le président et les dirigeants de sociétés par actions simplifiée ;
le directeur des transports, c'est-à-dire la personne qui dirige effectivement et en permanence l'activité de transport lorsque cette personne ne se confond pas avec le représentant légal. Par exemple, dans une SA, il est possible que le PDG, les deux directeurs généraux ainsi que la personne qui manage l'activité de transport routier de marchandises soient tenues de répondre de l'honorabilité. Dans ce cas là, les noms et fonctions de toutes ces personnes figurent sur le registre des transporteurs.
2. Contenu de la condition d'honorabilité
La condition d'honorabilité est remplie en l'absence de condamnation pour des infractions aux réglementations du transport, du travail ou de la sécurité routière. Le préfet de région est informé de ces condamnations au moyen du bulletin n°2 du casier judiciaire.
C. La capacité financière
Elle est remplie lorsque l'entreprise dispose d'un certain montant de capitaux propres en rapport avec le nombre de véhicules utilisés, que ceux-ci soient loués ou possédés en pleine propriété. Elle doit être de :
900 euros minimum pour chaque véhicule n'excédant pas 3,5 tonnes de poids maximum autorisé ;
9000 euros minimum pour le premier véhicule excédant 3,5 tonnes ;
et 5000 euros minimum pour chacun des véhicules suivants d'un poids maximum autorisé de plus de 3,5 tonnes.
Des garanties bancaires peuvent suppléer une insuffisance de capacité financière sans excéder la moitié du montant de la capacité financière exigible.
Remarque : dans les départements d'outre-mer, ces montants sont respectivement fixés à 600 euros, 6 000 euros et 3 000 euros.
II. Radiation et maintien temporaire de l'inscription au registre des transporteurs
Les conditions de capacité professionnelle, d'honorabilité et de capacité financière doivent être satisfaites pendant toute la durée de vie de l'entreprise ou de la société sous peine de radiation (art. 9 du décret du 30 août 1999). Par ailleurs, lorsque certains évènements surviennent, un maintien temporaire sur le registre des transporteurs peut être décidé (art. 8 du même décret).
A. Les cas de radiation du registre des transporteurs
L'entrepreneur ou le représentant légal qui ne satisfait plus aux conditions requises lors de l'inscription au registre des transporteurs encourt la radiation après mise en demeure du préfet. À l'issue de la réception de cette mise en demeure, l'entreprise a trois mois pour régulariser sa situation. Ce délai peut être rallongé à 12 mois pour la condition de capacité financière.
Lorsque l'entreprise fournit des informations inexactes au moment de l'inscription au registre ou lorsqu'elle ne dispose plus d'aucun titre administratif de transport, à la suite d'une décision de retrait définitif, elle est radiée et ne peut obtenir d'inscription nouvelle avant un délai de deux ans. Il en est de même lorsque l'entreprise ne détient plus, depuis au moins un an, de copies conformes de licence de transport intérieur ou de licence communautaire valides ;
L'entreprise qui a cessé, pour quelque motif que ce soit, pendant plus d'un an l'activité de transporteur est radiée du registre des transporteurs par décision préfectorale.
B. Le maintien temporaire sur le registre des transporteurs
Lorsque la personne physique qui assure la direction permanente et effective de l'activité de transport décède ou se trouve dans l'incapacité de gérer ou de diriger l'entreprise, le préfet peut maintenir l'inscription de l'entreprise au registre des transporteurs pendant une période maximale d'un an. Ce maintien laisse le temps à l'entreprise de trouver un autre dirigeant répondant aux conditions d'aptitude professionnelle.
Mis à jour le 15/06/2010
Fiche pratique
INFOREG
Le commissionnaire de transport
Le commissionnaire de transport est un intermédiaire qui se charge d’organiser, en son nom propre mais pour le compte d’un expéditeur, un transport de marchandises (expédition, réception et stockage) moyennant un prix convenu entre eux. Le commissionnaire choisit librement les transporteurs ou les autres intermédiaires auxquels il fera appel pour accomplir sa mission et traite avec eux en son nom personnel.
Cette profession est réglementée par le décret n° 90-200 du 5 mars 1990 (modifié en 1999, 2002 et plus récemment par les décrets n° 2009-1203 du 9 octobre 2009 et n°2010-561 du 27 mai 2010) et par les articles L. 132-3 et suivants du Code de commerce. Toutes les opérations de commission de transport, qu'elles soient terrestres, maritimes ou aériennes sont régies par cette réglementation. En revanche, elle ne s'applique pas aux opérations du commissionnaire en douane.
I. Définition
Le commissionnaire de transport se définit comme toute personne physique ou morale (une société commerciale, par exemple) qui organise et fait exécuter, sous sa responsabilité et en son nom, un transport de marchandises, selon les modes de son choix et pour le compte d'un expéditeur.
Relèvent de ce statut :
les opérations de groupage : les envois de marchandises en provenance de plusieurs expéditeurs, ou à l'adresse de plusieurs destinataires, sont réunis et constitués en un lot unique pour leur transport ;
les opérations d'affrètement par lesquelles les envois sont confiés à des transporteurs publics ;
les opérations " de bureau de ville " : le commissionnaire prend en charge des colis ou des expéditions de détail et les remet séparément soit à des transporteurs publics, soit à d'autres commissionnaires ;
les opérations d'organisation de transport multimodal : le commissionnaire prend en charge l'ensemble de l'organisation du transport des marchandises en provenance ou à destination du territoire national et de l'international et en assure l'acheminement par tout moyen (air, fer, mer ou route).
Remarque : pour faire face à une surcharge temporaire d'activité, les entreprises de transport peuvent sous-traiter jusqu'à 15 % de leur chiffre d'affaire annuel. Passée cette limite, elles ont la qualité de commissionnaire de transport.
II. Conditions d'exercice
A. Inscription au registre des commissionnaires de transport
Le commissionnaire de transport doit s'inscrire sur le regitre des commissionnaires de transport tenu par la Direction régionale de l'équipement (DRE) du lieu du siège de l'entreprise ou, à défaut, de l'établissement principal. L'inscription est subordonnée à des conditions de capacité professionnelle et d'honorabilité professionnelle.
Condition de capacité professionnelle : le demandeur doit remplir l'une des conditions suivantes :
possession d'un diplôme de niveau III (bac +2) soit spécialisé en transport, soit de formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique et comportant au moins deux cents heures de gestion ;
réussite d'un examen écrit spécifique ;
exercice pendant au moins cinq années consécutives de fonctions de direction ou d'encadrement au sein d'une entreprise de transport ou à titre indépendant, ou de l'exercice de l'activité pendant trois années consécutives en qualité de dirigeant d'entreprise lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé l'activité en question à titre salarié pendant deux ans au moins (à condition que ces fonctions n'ait pas pris fin depuis plus de dix ans à la date de la demande d'attestation de capacité professionnelle).
Les bénéficiaires de la reconnaissance de la capacité professionnelle doivent avoir les connaissances linguistiques en français nécessaires à l'exercice de l'activité de commissionnaire.
Remarque: tout ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un état partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit, pour être inscrit sur le registre, apporter la preuve de sa capacité professionnelle.
Condition d'honorabilité professionnelle : cette condition doit être satisfaite par :
le commerçant, chef d'entreprise individuelle ;
les associés et les gérants des sociétés en nom collectif ;
les associés commandités et les gérants des sociétés en commandite ;
les gérants de SARL ;
le président du conseil d'administration, les membres du directoire ;
les directeurs généraux des sociétés anonymes ;
le président et les dirigeants des sociétés par actions simplifiées, par la personne physique qui assure la direction permanente et effective de l'activité de l'entreprise.
Est honorable toute personne n'ayant pas fait l'objet d'une condamnation mentionnée au bulletin n°2 du casier judiciaire (article 6 du décret du 5 mars 1990).
Condition de capacité financière : Depuis le décret du 27 mai 2010, la capacité financière n'est plus nécessaire pour l'inscription au registre des commissionnaires de transport.
L'inscription sur ce registre habilite le commissionnaire à effectuer toute opération de transport sur le territoire métropolitain. Elle est personnelle et incessible : en cas de transmission ou de location du fonds de commerce, le bénéficiaire de la transmission ou le locataire devra demander une nouvelle inscription.
Tout changement de nature à modifier la situation de l'entreprise doit être porté à la connaissance du préfet de région dans le délai d'un mois.
Lorsqu'il est constaté des manquements graves ou répétés imputables à un commissionnaire à l'occasion de son activité (non respect de la réglementation des transports, du travail ou de la sécurité), le préfet de région peut, après avis de la commission des sanctions administratives, radier à titre temporaire ou définitif l'entreprise du registre des commissionnaires.
B. Immatriculation au registre du commerce et des sociétés
L'activité étant commerciale, le commissionnaire de transport doit s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés (RCS), soit en tant qu'entreprise individuelle, soit sous forme de société commerciale. Pour vous aider dans le choix de votre statut, vous trouverez à votre disposition le parcours guidé "Créer votre entreprise".
L'attestation délivrée par la DRE doit accompagner la demande d'immatriculation déposée au Centre de Formalités des Entreprises (CFE) de la Chambre de Commerce et d'Industrie compétente.
C. Exercice de la profession par les ressortissants de l'Union européenne et des Etats partie à l'accord sur l'espace économique européen
Les ressortissants de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen (c'est-à-dire Etats membres de l'Union européenne, Islande, Norvège et Lichstenstein) ont accès à la profession de commissionnaire de transport dans les mêmes conditions - énumérées au II - que les Français (sous réserve de quelques aménagements concernant les justifications à fournir).
Remarque : pour les entreprises dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la condition d'honorabilité professionnelle doit être satisfaite par le ou les dirigeants et associés des établissements situés en France.
D. Exercice de la profession par les ressortissants hors Union européenne
Pour les ressortissants des pays hors Union européenne, il faut distinguer entre les pays membres (totale liberté d'établissement sous réserve que les autres conditions d'exercice de la profession soient remplies) ou non membres de l'Organisation Mondiale du Commerce où s'applique le principe de réciprocité (il faut qu'il existe un accord bilatéral de réciprocité avec la France autorisant l'exercice de l'activité de commissionnaire de transport).
Remarque : selon la nationalité du demandeur, des démarches devront être accomplies en vue de l'obtention d'un titre de séjour (pour en savoir plus, voir la fiche Commerçant étranger : comment exercer une activité en France?).
III. Le régime applicable au commissionnaire de transport
A. Les principales obligations du commissionnaire
Avant de conclure le contrat de commission de transport, le commissionnaire doit s'assurer que l'entreprise de transport à laquelle il fait appel est habilitée à exercer l'activité demandée.
Le commissionnaire de transport doit ensuite :
établir par expédition, une lettre de voiture ou un récépissé pour les activités de groupage, de bureau de ville ou d'affrètement ;
fournir au transporteur public routier les renseignements nécessaires à l'établissement par celui-ci du document d'accompagnement du transport ;
tenir et conserver au lieu où il a son siège, ou à défaut son établissement principal en France, un registre des opérations d'affrètement confiées à un transporteur ;
conserver au lieu où il a son siège, ou à défaut son établissement principal en France, les documents relatifs aux opérations d'affrètement effectuées pendant les deux derniers exercices comptables précédant l'exercice en cours.
Remarque : les systèmes informatiques d'enregistrement des données sont admis lorsqu'ils permettent de satisfaire aux obligations susmentionnées.
B. Sanctions du non-respect de la réglementation
En cas de non-respect de la réglementation, le commissionnaire s'expose, non seulement à la radiation de l'inscription au registre des commissionnaires de transport à titre temporaire ou définitif (cf. II), mais aussi aux sanctions suivantes :
une amende prévue pour les contraventions de 5ème classe en cas de non-tenue ou de non-conservation du registre retraçant l'intégralité des opérations d'affrètement confiées à un transporteur public. Est puni d'une amende identique le défaut de déclaration des changements affectant l'entreprise (transfert de siège social, création ou suppression d'un établissement secondaire, changement de la personne dirigeant effectivement l'entreprise...).
une amende prévue pour les contraventions de 4ème classe en cas de non-conservation des documents relatifs aux opérations d'affrètement effectuées pendant les deux derniers exercices comptables précédant l'exercice en cours .
une éventuelle condamnation à des dommages-intérêts au profit des entreprises régulièrement autorisées en cas d'exercice de l'activité de commissionnaire sans le titre d'exploitation nécessaire.
Remarque
Pour en savoir plus, vous pouvez prendre contact avec la Direction Régionale et Interdépartementale de l'Équipement d'Ile de France - 21 rue Miollis - 75732 Paris Cedex 15 - Tél. : 01.40.61.80.80.