Qu'est ce que la nomenclature Eau ?
Il s'agit d'une liste d'installations, d'ouvrages, de travaux et d'activités (IOTA) ayant une influence sur l'eau ou le fonctionnement des écosystèmes aquatiques.
Inspirée de la nomenclature ICPE, la nomenclature eau se compose de deux régimes : autorisation et déclaration. Les IOTA sont ainsi soumis au régime de l'autorisation ou de la déclaration suivant les dangers qu'ils représentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques.
Articles L 214-1 et suivants du Code de l'environnement.
La nomenclature Eau a été profondément modifiée par le décret n° 2005-881 du 17 juillet 2006 :
- Le relèvement des seuils d'autorisation au sein de la nomenclature eau a permis de limiter le nombre d'opérations soumises à autorisation.
- Les seuils de déclaration ou d'autorisation peuvent désormais être fixés au regard des zonages et périmètres de protection définis par le préfet coordonnateur de bassin et non plus seulement sur les zonages nationaux.
Ces modifications sont en application depuis le 1er octobre 2006.
Ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005 portant simplification, harmonisation et adaptation des polices de l'eau et des milieux aquatiques, de la pêche et de l'immersion des déchets, JO du 19 juillet 2005.
Décret n° 2006-881 du 17 juillet 2006 modifiant le décret n°93-473 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature eau, JO du 18 juillet 2006.
Des prescriptions générales applicables à certains IOTA sont adoptées par arrêtés ministériels. A la suite de la nouvelle numérotation et des modifications de la nomenclature eau, ces documents ont été modifiés.
Consultez la Nomenclature Eau (format PDF -526,54 ko) codifiée à l'article R 214-1 du Code de l'environnement.
Quelles sont les installations concernées ?
Sont concernées, les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant :
- des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines (restituées ou non),
- une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux,
- la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole,
- des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques même non polluants.
Article L 214-1 du Code de l'environnement.
Un projet est concerné par la réglementation Eau si au moins un de ses impacts figure dans la nomenclature.
Il peut relever de plusieurs rubriques de la nomenclature et être soumis soumis simultanément au régime de déclaration et d'autorisation. Dans cette hypothèse, l'exploitant se voit appliquer le régime le plus restrictif à savoir le régime de l'autorisation.
Pour savoir si votre installation est soumise à autorisation ou à déclaration, reportez-vous à la nomenclature Eau présentée à l'article R 214-1 du Code de l'environnement.
Les exclusions du champ d'application de la nomenclature Eau
Les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement - ICPE
Les ICPE sont explicitement exclues de la nomenclature eau. Elles relèvent uniquement des régimes d'autorisation et de déclaration ICPE prévus par le Code de l'environnement et ne sont plus soumises (depuis la loi Barnier de 1995) à la nomenclature eau.
Les conditions de mise en service, d'exploitation et de cessation d'activité des ICPE doivent être compatibles avec les objectifs de gestion équilibrée de la ressource en eau. Cette compatibilité est assurée uniquement par le respect des mesures individuelles et réglementaires prises en application du Code de l'environnement et, pour les ICPE soumises à autorisation, l'arrêté dit "intégré" du 2 février 1998.
Arrêté du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des ICPE soumises à autorisation.
Circulaire DPPR/SEI du 8 février 1995 relative à l'articulation de la police des installations classées avec la police de l'eau, non publiée.
Les usages domestiques de l'eau
Constituent un usage domestique de l'eau les prélèvements ou rejets destinés exclusivement à la satisfaction des besoins de personnes physiques propriétaires ou locataires des installations et de ceux des personnes résidant habituellement sous leur toit, dans les limites des quantités d'eau nécessaires à l'alimentation humaine, aux soins d'hygiène, au lavage et aux productions végétales ou animales réservées à la consommation familiale de ces personnes.
En tout état de cause, est assimilé à un usage domestique de l'eau tout prélèvement inférieur ou égal à 1000 m3/an, qu'il soit effectué par une personne physique ou morale et qu'il le soit au moyen d'une seule installation ou de plusieurs, ainsi que tout rejet d'eaux usées domestiques dont la charge brute de pollution organique est inférieure ou égale à 1,2kg de DBO5 (demande biochimique en oxygène).
Article R 214-5 du Code de l'environnement.
Le régime particulier des IOTA situés dans certaines zones nécessitant une protection particulière
IOTA situés dans le périmètre de protection d'une source d'eau minérale naturelle
Lorsqu'ils sont situés à l'intérieur du périmètre de protection d'une source d'eau minérale naturelle déclarée d'utilité publique et qu'ils comportent des opérations de sondage ou de travail souterrain, les IOTA soumis à déclaration au titre de la règlementation eau sont soumis également à autorisation préalable au titre du Code de la santé publique.
Article R 214-4 du Code de l'environnement.
Article L 1322-4 du Code de la santé publique.
Ces dispositions sont applicables aux demandes déposées depuis le 1er octobre 2006.
IOTA situés sur des cours d'eau protégés
Il existe deux catégories de cours d'eau protégés :
- les cours d'eau en très bon état écologique, ou identifiés par le SDAGE comme jouant le rôle de réservoirs biologiques. Ils ne peuvent plus être équipés de nouveaux ouvrages hydrauliques constituant un "obstacle à la continuité écologique". Les autorisations ou concessions des ouvrages existants sont soumises à des prescriptions particulières pour maintenir le bon état écologique des eaux,
- les cours d'eau dans lesquels il est nécessaire d'assurer un transport effectif des sédiments et des poissons migrateurs. Tout ouvrage est soumis à des prescriptions du préfet.
Article L 214-17 du Code de l'environnement.