| Brève INFOREG Prise d'acte et harcèlement Les juges de la Haute juridiction ont traité du problème de la prise d'acte et du harcèlement dans deux affaires rendues le 3 février 2010. Dans la première affaire, une salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail reprochant à l'employeur de n'avoir pas pris ses responsabilités pour la protéger de harcèlements moral puis sexuel qu'elle subissait du fait d'un directeur associé. A cette fin, elle saisit la juridiction prud'homale pour que la rupture produise les effets pécuniaires d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les juges de la Cour d'appel la déboute aux motifs que dès le moment où l'employeur a eu connaissance du harcèlement et de la " détresse " de la salariée, il a mis en oeuvre des mesures conservatrices et protectrices destinées à permettre à la salariée de poursuivre son activité professionnelle au sein de la société en toute sérénité et sécurité. En conséquence, l'employeur n'a pas méconnu son obligation de sécurité. Les juges de la Cour de cassation casse l'arrêt et rappellent que l'obligation de sécurité est une obligation de résultat, ce qui permet à la salariée de prendre acte de la rupture du contrat de travail et de lui faire produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse quand bien même l'employeur aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements. Dans le second cas, une salariée a été mutée sur un nouveau lieu de travail, suite à un incident avec son directeur. Elle a alors pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à l'employeur :
Par la suite, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour que la rupture produise les effets pécuniaires d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les juges de la Cour d'appel la déboute de sa demande aux motifs que " l'employeur était dans l'incapacité absolue de prévenir l'altercation " dont la salariée a été la victime, que le directeur avec lequel elle a eu un litige avait été sanctionné et que la salariée avait été mutée pour prévenir tout nouvel incident. Les juges de la Cour de cassation cassent l'arrêt et rappellent aussi que l'obligation de sécurité est une obligation de résultat, ce qui permet à la salariée de prendre acte de la rupture du contrat de travail et de lui faire produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse quand bien même l'employeur aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements. Cass n° 08-44019 et 08-40144 du 03/02/10 Chambre sociale Texte Intégral Mis à jour le 04/04/2010 | ||
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