Quelle affectation du résultat envisager ?
Fiche pratique
INFOREG

Les associés peuvent affecter les bénéfices de différentes manières en cas de bénéfices ou en cas de pertes.

L'affectation des résultats en cas de bénéfices

Les associés peuvent affecter les bénéfices de différentes manières. Leur décision peut être principalement orientée par une volonté soit :

  • d'assurer l'autofinancement de la société ou d'anticiper les éventuelles pertes futures via la création de comptes de réserves ;
  • de se voir verser individuellement une partie de ces bénéfices, les dividendes.

Comptes de réserves

On entend par "réserve" toute somme prélevée sur les bénéfices et affectée à une destination déterminée ou, tout simplement, conservée à la disposition de la société.

Réserve légale

Dans les sociétés par actions et dans les sociétés à responsabilité limitée, une fraction du bénéfice doit obligatoirement être portée à un compte de réserve intitulé " réserve légale ", à peine de nullité de toute délibération contraire.
Article L 232-10 du Code de commerce.
La réserve légale est dotée par un prélèvement sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures.
Article L 232-10 du Code de commerce.

Montant de la dotation à la réserve légale

Le prélèvement pour la dotation à la réserve légale est de 5 % au moins du bénéfice. Il cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social (article L 232-10 du Code de commerce). Cependant, les statuts peuvent valablement prévoir un prélèvement annuel supérieur à 5 % et/ou un plafond supérieur à 10 % du capital. Lorsque le plafond statutaire est supérieur à 10 % du capital, les sommes excédant la fraction légale (10 % du capital) doivent être assimilées à une réserve statutaire.

  • En cas d'augmentation du capital social, la dotation à la réserve légale doit être poursuivie (ou reprise si la réserve était déjà constituée " à plein ") jusqu'à ce que soit atteint le plafond correspondant à 10 % du nouveau capital. Cette dotation complémentaire est effectuée, comme avant l'augmentation de capital, au moyen d'un prélèvement annuel de 5 % au moins sur le bénéfice de chaque exercice ;
  • En cas de réduction du capital par suite de pertes, la réserve légale qui aura disparu par imputation d'une fraction des pertes devra être reconstituée par prélèvements annuels sur les bénéfices nouveaux jusqu'à ce qu'elle atteigne 10 % du montant du nouveau capital. Si la réduction du capital n'est pas motivée par des pertes mais résulte de remboursements ou de rachats de parts ou d'actions, la fraction de la réserve légale qui excède 10 % du capital après réduction devient disponible et peut recevoir toute autre affectation, par décision de l'assemblée générale ordinaire des associés.

Lorsqu'une augmentation ou une réduction du capital est devenue définitive entre la date de clôture de l'exercice et la date de la décision collective ou de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de cet exercice, le plafond de 10 % à prendre en considération pour le calcul de la dotation à la réserve légale doit être déterminé en fonction de l'ancien capital et non pas du nouveau.
La réserve légale constitue, comme le capital, une garantie pour les tiers qui traitent avec la société. A ce titre, elle ne peut ni être distribuée aux actionnaires ou associés ni être utilisée au rachat ou au remboursement de parts ou actions de la société.
Son utilité apparaît en cas de pertes : elle sert à combler les déficits constatés par les bilans annuels lorsque ces déficits ne peuvent pas être imputés sur d'autres réserves.

Réserves statutaires ou facultatives

Indépendamment du fonds de réserve légale, les statuts autorisent, ou parfois imposent, la formation de réserves supplémentaires.

On distingue ainsi :

  • les réserves statutaires ;
  • les réserves facultatives.
Réserves statutaires

Il s'agit de réserves dont la dotation est prescrite par les statuts et s'impose à la collectivité des associés ou à l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à répartir les bénéfices sociaux de l'exercice écoulé. Tout dividende qui serait distribué sans que cette dotation ait été effectuée, au rythme et dans les conditions prévus par les statuts, constituerait un dividende fictif et exposerait les dirigeants sociaux à des sanctions pénales.
Les clauses statutaires imposant la constitution obligatoire d'une réserve sont, en raison de leur caractère contraignant, extrêmement rares en pratique.
Les réserves statutaires ne peuvent être utilisées ni pour une distribution aux actionnaires ou associés ni pour un achat ou un remboursement de parts ou d'actions de la société.

Article L 232-11 du Code de commerce.

En revanche, sauf disposition contraire des statuts, elles peuvent être affectées à l'apurement des pertes ou à une augmentation du capital social.
Contrairement à la réserve légale, l'obligation de doter les comptes de réserves statutaires et l'interdiction de distribuer les sommes figurant à ces comptes n'ont pas un caractère définitif. En effet, comme toutes autres dispositions statutaires, elles peuvent être supprimées sur décision des associés ou actionnaires prise dans les conditions prévues pour les modifications des statuts, cette suppression n'étant toutefois opposable aux tiers qu'après accomplissement des formalités de publicité (insertion dans un journal d'annonces légales et dépôt au greffe).
Les anciennes réserves statutaires devenues ainsi disponibles peuvent recevoir toute autre affectation et, notamment, être distribuées aux associés ou actionnaires.

Réserves facultatives

Dans la plupart des statuts, il est prévu la possibilité pour la collectivité des associés ou pour l'assemblée générale ordinaire, de prélever sur le bénéfice toutes sommes qu'elle juge convenable de fixer en vue de leur affectation à un ou plusieurs comptes de réserves (appelés, par exemple, " réserve extraordinaire " ou " réserve de prévoyance " ou encore " réserve générale ").
L'application de cette clause suscite fréquemment des conflits entre les associés majoritaires, qui imposent la mise en réserve de la quasi-totalité des bénéfices afin d'assurer par autofinancement les investissements nécessaires au développement de la société ou de constituer une masse de manoeuvre en vue de dépenses exceptionnelles, et les minoritaires qui, frustrés du dividende qu'ils escomptaient, s'estiment victimes d'un abus de droit. D'une manière générale, la jurisprudence se montre très stricte quant à la preuve de l'abus de droit et exige qu'il soit démontré que la décision d'affectation des bénéfices aux réserves a été prise contrairement à l'intérêt général de la société et dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de ceux de la minorité.

Les réserves facultatives peuvent être affectées :

  • à l'apurement des pertes ;
  • à une distribution aux actionnaires sur décision de la collectivité des associés ou de l'assemblée générale ordinaire ;
  • à une augmentation du capital social ;
  • à un rachat d'actions ou de parts sociales.

Tableau les sommes distribuables ou non

Sommes distribuables Sommes non distribuables
  • Bénéfice de l'exercice
  • Report à nouveau bénéficiaire
  • Prime d'augmentation de capital ou d'apport
  • Réserves réglementées
  • Autres réserves
  • Réserve légale
  • Réserves statutaires
  • Réserves indisponibles
  • Réserve de réévaluation

L'affectation des résultats en cas de pertes

En cas de pertes, la collectivité des associés ou l'assemblée générale peut :

  • soit, laisser subsister cette perte dans un compte "report à nouveau", lequel, bien que "débiteur", figure au passif du bilan, mais en déduction du total des autres comptes de situation nette (capital, réserves, primes d'émission) ;
  • soit, l'imputer sur les comptes de réserves (y compris la réserve légale) s'il en existe.

Si la société adopte la première solution (affectation au compte "report à nouveau"), les bénéfices ultérieurs devront être utilisés par priorité à l'apurement de ce compte, avant même la dotation à la réserve légale, et c'est seulement une fois que ce compte sera soldé (ou redevenu créditeur) que les distributions de bénéfices pourront être reprises.
En effet, l'article L 232-12, al. 1 du Code de commerce subordonne la distribution des dividendes à la constatation de l'existence de "sommes distribuables", ce qui suppose un bénéfice distribuable correspondant lui-même au bénéfice diminué des pertes antérieures.

Mis à jour le 19/08/2016
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