La clause d'imprévision en matière contractuelle
Fiche pratique
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L’imprévision permet à l’une comme à l’autre des parties signataires d’exiger que s’ouvre une nouvelle négociation lorsque la survenance d’un événement de nature économique ou technologique et imprévisible rend l’exécution du contrat excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas acceptée d’en assumer le risque.

Quelles sont les conditions d’application de l’imprévision ?

Trois conditions cumulatives sont exigées : 

  • Un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat ;

La partie qui subit le changement de circonstances ne doit pas démontrer que ce changement n’ait pas été prévu lors de la conclusion du contrat mais, qu’il ne pouvait être raisonnablement prévu au jour de la conclusion du contrat.

  • Ce changement rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie ;

L’exécution de l’obligation devenue onéreuse est insuffisante car chaque contractant se doit supporter les risques de variations normales de la valeur de la chose objet de la vente. Ce n'est qu'à partir du moment où l'onérosité sera excessive, que l’imprévision sera qualifiée.

  • et cette partie n’avait pas accepté d’en assumer le risque

Ce dernier critère signifie que les parties ont pu convenir à l'avance de supporter les conséquences de la survenance de telles circonstances qui viendraient bouleverser l'économie du contrat. Dans ce cas, la théorie de l’imprévision n’est plus applicable.

Dans les contrats entre professionnels, la théorie de l’imprévision est applicable même si aucune clause ne la prévoit sauf si les contractants en ont décidé autrement.

Dans le contexte de la crise énergétique, la Circulaire n°6374/SG du 29 septembre 2022 prévoit les modalités de mise œuvre de la théorie de l’imprévision dans les contrats commande publique. 
Plus d’informations > Consultez la fiche Commande publique et hausse des prix des matières premières

Quelles sont les effets de la clause d’imprévision ?

Lorsque les conditions de l’imprévision sont remplies, la partie pour laquelle l’exécution du contrat est devenue excessivement onéreuse doit commencer par demander une renégociation du contrat à son cocontractant.

Pendant le temps de la renégociation, l’exécution du contrat ne doit pas être interrompue. En effet, si l’exécution du contrat est devenue impossible alors la partie doit qualifier l'événement de force majeure et l’imprévision n’est pas applicable.

À l’issue de la renégociation, les parties peuvent choisir, d’un commun accord : 

  • de modifier le contrat dans les conditions qu’elles fixent entre elles ;
  • de mettre fin au contrat à la date et aux conditions qu'elles fixent entre elles ;
  • de demander au juge  de procéder à l’adaptation.

Les parties peuvent ne pas parvenir à un accord. La négociation a échoué et la partie souffrant du déséquilibre peut alors demander seule au juge de réviser le contrat ou d’y mettre fin.

En cas de demande de renégociation du contrat, une négociation à l’amiable est à privilégier afin de conserver la relation contractuelle avec le cocontractant.Le cocontractant a également la possibilité de refuser d’emblée la demande de renégociation, et dans ce cas, la partie désavantagée pourra également saisir le juge d’une demande de révision ou de résolution du contrat.

Dans les circonstances actuelles, les difficultés d’approvisionnement résultant de la crise ukrainienne peuvent justifier la renégociation du contrat pour hausse significative du coût des matières premières.

Qu’est-ce que la clause de hardship ?

Les parties peuvent s’écarter des règles encadrant l’imprévision et prévoir elles-mêmes dans leur contrat les modalités particulières tendant à l'adaptation de celui-ci en cas de modification des circonstances entraînant un bouleversement de l'équilibre contractuel.

Dans ce cas, les parties doivent se référer aux modalités prévues au contrat.

Existe-t-il d’autres mécanismes permettant d’échapper aux sanctions en cas d’inexécution totale ou partielle du contrat ?

Outre les mécanismes légaux contractuels, la partie subissant les conséquences de la crise, peut solliciter de la part de son cocontractant, sur la base de la bonne foi contractuelle : 

  • une renégociation du contrat à l’amiable ;
  • une réduction du prix auprès de son cocontractant ;
  • un partage des surcoûts en cas d’inflation des prix ;
  • une prorogation légitime de délais de livraison ;
  • un allongement des délais de paiement.

Si l’ensemble de ces mécanismes ne fonctionnent pas, l’entreprise peut toujours : 

  • demander un délai de grâce auprès du juge qui peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
  • saisir le médiateur des entreprises ;
  • opter pour la résolution du contrat dans les conditions prévues au contrat, ou à défaut, dans les conditions légalement prévues.
Mis à jour le 16/12/2022
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