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Calcul de l'effectif dans l'entreprise

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L'effectif d'une entreprise fait l'objet d'un mode de calcul unique, quelles que soient les dispositions du code du travail à mettre en oeuvre. Il est défini aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail.

I. Champ d'application du mode de calcul


Il s'applique "tant aux relations individuelles et collectives de travail, qu'à l'organisation même du travail dans l'entreprise"
(réponse ministérielle à la question n° 00021, J.O. Sénat du 20 mars 2008, p. 584).

Il concerne donc :

  • la rupture du contrat de travail (ses procédures et ses sanctions, les déclarations obligatoires ...) ;
  • l'édiction d'un réglement intérieur ;
  • la négociation annuelle obligatoire ;
  • les obligations en matière d'élection ou de désignation des représentants du personnel ainsi que la conclusion d'un accord sur le droit à l'expression des salariés ;
  • l'établissement de mesures de participation des salariés aux résultats de l'entreprise ;
  • la santé et la sécurité des travailleurs (établissement d'un comité d'hygiène, sécurité et condition de travail, l'information des représentants du personnel, affichage ...) ;
  • les mesures en matière d'emploi (établissement d'un plan de gestion prévisionnel d'emploi et des carrières ...).

Attention : la détermination du montant des effectifs pour les cotisations, contributions ou taxes assises sur les rémunérations obéit à des règles propres. Ainsi, les dirigeants affiliés au régime général de Sécurité sociale seront pris en compte dans l'effectif pour sa détermination. En outre, la date d'arrêt du nombre de salariés peut varier d'une taxe à l'autre même si elle est en principe fixée au 31 décembre de l'année antérieure.

II. Mode de calcul


A. Salariés pris en compte


Sont intégralement pris en compte dans l'effectif les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile (art. L. 1111-2, 1° du Code du Travail).

Sont pris en compte à due proportion de leur temps de présence dans l'entreprise au cours des douze mois précédents les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, ceux titulaires d'un contrat de travail intermittent et ceux mis à disposition par une entreprise extérieure (présents dans l'entreprise utilisatrice depuis au moins un an), y compris les salariés temporaires (art. L. 1111-2, 2°).

Attention : ces salariés sont cependant exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu (congé de maternité ...).

Sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leur contrat par la durée légale ou conventionnelle de travail, les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (art. L. 1111-2, 3°).

Exemples :

  • un salarié qui travaille 18 heures hebdomadaires dans une entreprise qui applique la durée légale de travail, soit 35 heures, sera pris en compte dans l' effectif pour : 18 / 35 = 0,51 personne
  • un salarié qui travaille 18 heures hebdomadaires mais dont la durée totale des contrats était limitée à 4 mois au cours des douze mois précédents sera pris en compte dans l'effectif pour : 0,51 X (4 / 12) = 0,17 personne.

B. Salariés exclus du décompte


Ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'effectif :

  • les apprentis ;
  • les titulaires d'un contrat initiative emploi, pendant la durée de la convention prévue à l'article L. 5134-66 ;
  • les titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ;
  • les titulaires d'un contrat de professionnalisation jusqu'au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée.

Remarque : les salariés exclus restent cependant pris en compte pour l'application des dispositions légales relatives à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladie professionnelle.

Cette règle générale et unique de décompte des effectifs est définie aux articles L. 1111-1, L. 1111-2 et L. 1111-3 du Code du travail.

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Mis à jour le 29/03/2011
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