La réglementation du CDD saisonnier
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CAPITAL RH

La période estivale est souvent propice au recours aux emplois occasionnels et notamment aux contrats saisonniers, qui est un des cas de recours autorisés du CDD. Quelle est sa réglementation, quel formalisme doit-on respecter en tant qu’employeur ?

Contrat de travail saisonnier, définition ?

Il est possible de recruter des salariés en CDD pour des emplois par nature temporaire et notamment dans le cadre des emplois à caractère saisonnier.
Mais comment définir la notion d’emplois à caractère saisonnier ?
L’administration et la Cour de cassation ont précisé que le travail saisonnier se caractérise par l’exécution de tâches normalement appelées à se répéter chaque année, à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons (récolte, cueillette,…) ou des modes de vie collectifs (tourisme…).
Cette variation d’activité doit être indépendante de la volonté de l’employeur.

Ce type de contrats convient aux activités saisonnières telles que le tourisme, l'hôtellerie, la restauration, l'agroalimentaire (récolte, cueillette….). Mais cette liste n’est nullement limitative : d’autres secteurs d’activité peuvent offrir des emplois à caractère saisonnier.

Attention : Ce n'est pas parce que l'entreprise a une activité saisonnière que tous les emplois y ont nécessairement un caractère saisonnier. Le salarié doit être affecté à des tâches saisonnières.

 

Quelle réglementation ?

Un écrit obligatoire

Comme pour tout CDD, le contrat doit être écrit et comporter la définition précise de son motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée et peut être requalifié en contrat à durée indéterminée par le conseil de prud’hommes.
Il doit également préciser les autres éléments obligatoires :

      • la date de fin du contrat et le cas échéant une clause de renouvellement, ou la durée minimale, pour les contrats à terme incertain ;
      • le poste de travail occupé par le salarié (et le cas échéant la mention que le poste occupé figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé et la sécurité de cette catégorie de salariés) ;
      • l’intitulé de la convention collective applicable ;
      • la durée de la période d’essai éventuellement prévue ;
      • le montant de la rémunération et de ses différentes composantes (y compris primes et accessoires de salaire) ;
      • le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire et, le cas échéant, ceux de l’organisme de prévoyance.

NB : Ce contrat doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour de l’embauche.

Durée et terme du contrat

Le CDD saisonnier doit en principe être conclu pour une période inférieure à l’année et ne doit pas correspondre à la totalité de la période d’ouverture de l’entreprise. Le Code du travail ne prévoit pas de durée maximale pour le CDD saisonnier. Selon l’administration, il ne doit pas dépasser 8 mois pour conserver son caractère saisonnier.

Il peut être conclu avec un terme précis, soit de date à date, ou avec un terme incertain soit pour la durée de la saison. En cas de terme incertain, le contrat saisonnier doit préciser qu’il est conclu pour la durée de la saison et mentionner une durée minimale d’emploi (librement fixée entre l’employeur et le salarié)

NB : L'indemnité de fin de contrat n'est pas due au salarié, sauf convention ou accord collectif plus favorable.

Succession de CDD saisonniers

Des CDD saisonniers successifs peuvent être conclus sans avoir à respecter un délai de carence.

Il est possible d'embaucher chaque année le même salarié sur des contrats CDD saisonniers et cela n'entraîne aucunement la requalification du contrat en CDI.

Le contrat de travail peut comporter une clause prévoyant sa reconduction d’une saison à l’autre. Toutefois, cette clause ne doit pas avoir pour effet d’imposer la reconduction automatique. Elle doit simplement prévoir une priorité d’emploi en faveur du salarié. À défaut, cela pourrait entraîner la requalification.

Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier lui propose, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante. La convention ou l'accord en définit les conditions, notamment la période d'essai, et prévoit en particulier dans quel délai cette proposition est faite au salarié avant le début de la saison ainsi que le montant minimum de l'indemnité perçue par le salarié s'il n'a pas reçu de proposition de réemploi.

Pour le calcul de l’ancienneté du salarié, il est fait cumul des durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs qu’il a effectués dans une même entreprise.

Des formalités inhérentes à toute l’embauche

L’embauche d’un salarié dans le cadre d’un emploi saisonnier relève des mêmes formalités que toute autre embauche : nécessité d’une déclaration préalable à l’embauche, inscription du salarié sur le registre unique du personnel, obligation de passer une visite médicale d’embauche…

Mis à jour le 20/07/2016

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