A compter du 1er mai 2017 l’ancienneté pour bénéficier des jours fériés est réduite de 12 à 10 mois. L’employeur a le choix entre soit rémunérer ces jours fériés soit les compenser en temps.
D’autre part, selon la nouvelle disposition conventionnelle complétant l’article 34 de la CCN de la restauration rapide, à compter du 1er juin 2017 un salarié a droit à 2 jours de repos par semaine, non obligatoirement pris à jour fixe. Ainsi il est indiqué que « la planification des jours de repos hebdomadaire ne peut avoir pour effet de conduire un salarié à travailler plus de huit jours consécutifs, sauf demande expresse du salarié et, dans ce cas, dans la limite de dix jours consécutifs maximum »
Enfin la prime annuelle conventionnelle (PAC) est revalorisée, elle est augmentée de 50 € par tranche :
Evolution des règles de calcul de l’effectif et de la tarification des AT-MP
Un article portant sur le décompte et la déclaration des effectifs pour le calcul des cotisations et contributions sociales est introduit dans le Code de la sécurité sociale issu du décret n°2017-858 du 9 mai 2017 (CSS, art. R. 1301). Cette disposition s’appliquera au décompte et à la déclaration des effectifs réalisés à partir du 1er janvier 2018.
Nouvelles modalités de décompte des effectifs
En vertu de l’article R. 1301 du Code de la sécurité sociale, pour l’application des règles relatives au calcul et au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale, les effectifs salariés de l’année N :
-seront établis au niveau de l’entreprise (tous établissements confondus) ;
-correspondront à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois au titre de l’année N1 (effectif moyen annuel) et non plus à la moyenne de l’effectif au dernier jour du trimestre.
Les mois où aucun salarié n’est employé sont exclus du décompte.
Les personnes seront décomptées dans l’effectif de l’entreprise en tenant compte du nombre de jours pendant lesquelles elles sont employées.
Sont toujours pris en compte dans le calcul des effectifs :
-les salariés titulaires d’un contrat de travail ;
-les salariés du secteur public relevant du régime d’assurance chômage ;
-les gérants de SARL et de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée, les présidents du conseil d’administration et les directeurs généraux des SA et des sociétés d’exercice libéral anonymes, et les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées.
De même restent toujours exclus du décompte des effectifs :
-les salariés titulaires d’un CDD et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, lorsqu’ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu
-les apprentis et les titulaires d’un contrat de professionnalisation jusqu’au terme de leur contrat ou de leur action de professionnalisation
-les titulaires de CIE ou CAE, pendant l’attribution de l’aide financière ;
-Les stagiaires
Le mode de tarification des AT-MP (entrée en vigueur prévue pour 2019)
Il est calculé au niveau de l’effectif global de l’entreprise (somme des salariés de chaque établissement)
D’autre part, un décompte séparé est prévu entre salariés et agents relevant du régime général et salariés et agents relevant du régime des salariés agricoles.
L’effectif à prendre en compte pour l’année de création du 1er emploi salarié dans l’entreprise correspond à l’effectif présent au dernier jour du mois au cours duquel la 1ère embauche a été effectuée.
Sont pris en compte dans le calcul de l’effectif :
-les salariés titulaires d’un contrat de travail ;
-les salariés du secteur public relevant du régime d’assurance chômage ;
-les gérants égalitaires et minoritaires de SARL et de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée, les présidents du conseil d’administration et les directeurs généraux des SA et des sociétés d’exercice libéral anonymes, et les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées.
-les apprentis et les titulaires d’un contrat de professionnalisation jusqu’au terme de leur contrat ou de leur action de professionnalisation
-les titulaires de CIE ou CAE, pendant l’attribution de l’aide financière ;
Sont exclus du décompte des effectifs :
-les salariés titulaires d’un CDD et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, lorsqu’ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu
-Les stagiaires
-Les volontaires civiques
Modalités de décompte pour les salariés et les dirigeants :
Pour un mois complet, les salariés à temps plein sont pris en compte intégralement pour l’effectif du mois et ceux à temps partiel au prorata du temps passé ;
Pour un mois incomplet, les salariés sont pris en compte en fonction du nombre de jours dans le mois pendant lesquels ils ont été employés.
Dépôt de la DSN rectificative au plus tard la veille du jour de l’échéance
A compter du mois de juin la déclaration sociale nominative (DSN) « annule et remplace »ne peut plus être déposée le jour même de l’échéance mais au plus tard la veille. Ainsi, à partir des exigibilités des 6 et 15 juin 2017, l’échéance de dépôt des DSN rectificatives est située au lundi 5 et mercredi 14 juin 2017 à minuit au plus tard.
Pour les DSN initiales, le dépôt jusqu’au jour de l’échéance à midi demeure.
Revalorisation des allocations chômage
A compter du 1er juillet 20117 les allocations chômage sont revalorisées.
-Le montant minimal de l’Allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) passe de 28,67 € à 28,86 € par jour ;
-Le montant journalier de la partie fixe de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) est porté de 11,76 € à 11,84 €. Elle s’ajoute à la partie proportionnelle de l’allocation qui équivaut à 40,4 % du SJR ;
La revalorisation des salaires journaliers de référence (SJR) concerne les allocataires indemnisés sur la base de salaires anciens de plus de six mois
-Le seuil minimum de l’ARE-formation, versée aux demandeurs d’emploi en formation, passe de 20,54 € à 20,67 € par jour.
C'EST JUGE
Caractère non obligatoire de l’astreinte si prévue uniquement par le contrat de travail
L’arrêt de la Cour de Cassation du 23 mai 2017 rappelle que la mise en place d’astreinte suppose soit l’existence d’une convention ou accord collectif qui fixe le mode d’organisation ainsi que la compensation financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu, soit celle d’une décision unilatérale prise par l’employeur après information et consultation du CE ou à défaut des DP s’il en existe, et après information de l’inspecteur du travail.
A défaut, un système d’astreinte qui n’a pas été institué dans ces conditions ne pourra pas s’imposer au salarié quand bien même il aurait été porté au contrat de travail.
Report de la part du repos compensateur amputée par les heures de délégation
La cour de cassation dans un arrêt du 23 mai 2017 indique que si le représentant du personnel a effectué des heures de délégation pendant la période de prise de la contrepartie obligatoire en repos et qu’il a bénéficié du maintien de salaire au titre de l’intégralité de cette période de repos, il ne pourra réclamer aucune rémunération supplémentaire. En revanche, il aura droit au report effectif de la quote-part de repos non pris.
Dans un arrêt en date du 1er juin 2017 la Cour de Cassation rappelle que l’employeur est dispensé de mettre en œuvre les critères d’ordre des licenciements, sauf engagement de celui-ci de s’y soumettre, lorsque la rupture d’un contrat de travail pour motif économique résulte d’un départ volontaire.