L'article 238 quindecies du Code général des impôts (CGI) prévoit une exonération totale ou partielle des plus-values en cas de cession d’une entreprise individuelle, d’une branche complète d'activité ou de l’intégralité des parts sociales de sociétés de personnes. L’exonération s’étend aux prélèvements sociaux (CSG et CRDS).
Remarque : ce dispositif n'est pas cumulable avec celui prévu à l'article 151 septies du CGI qui exonère, totalement ou partiellement, les entreprises individuelles d'impôt sur les plus-values (voir notre fiche Exonération des plus-values des petites entreprises). En revanche, il peut se cumuler avec le régime des articles151 septies B (abattement pour durée de détention des immeubles d'exploitation) et 151 septies A du CGI (voir notre fiche Exonération de plus-value lors du départ à la retraite de l'exploitant).
I. Conditions d'exonération
Le bénéfice de l'exonération est subordonné à la réunion de plusieurs conditions cumulatives.
A. Conditions propres à l'entreprise cédante
Le dispositif d'exonération est susceptible de bénéficier :
aux entreprises individuelles ;
aux contribuables qui exercent leur activité professionnelle dans le cadre d'une société de personnes soumise à l'impôt sur le revenu (IR) ;
aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés (IS) de plein droit ou sur option sous réserve de remplir les conditions suivantes :
- employer moins de 250 salariés ;
- réaliser un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros ou avoir un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros ;
- le capital ou les droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne remplissant pas les conditions d'effectif et de chiffre d'affaires ou de total de bilan évoquées précédemment.
De plus, en cas de cession à titre onéreux, il ne doit pas y avoir de lien de dépendance entre le cédant et l'entreprise cessionnaire. Par conséquent, le cédant, ou s'il s'agit d'une société, l'un de ses associés qui détient directement ou indirectement au moins 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux, ne doit pas être dans l'une des situations suivantes :
- détenir, directement ou indirectement, le contrôle de la société cessionnaire. Tel est le cas s'il possède plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices de la société repreneuse ;
- exercer en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société cessionnaire. Le respect de cette condition s'apprécie au moment de la réalisation de l'opération et au cours des trois années qui suivent, sous peine de remise en cause de l'exonération.
B. Nature des biens cédés
La mesure concerne les transmissions à titre gratuit (donation, succession) et à titre onéreux d'entreprises individuelles, de branches complètes d'activité et de parts de sociétés de personnes.
1. L'entreprise individuelle
Le législateur ne définit pas la notion d'entreprise individuelle. Toutefois, celle-ci s'analyse en un ensemble de biens meubles ou immeubles, corporels (machines, stocks, par exemple) ou incorporels (fonds de commerce, brevet, par exemple) affectés à l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
2. La branche complète d'activité
Par branche complète d'activité, on entend l'ensemble des éléments d'actif et de passif d'une division d'une entreprise qui constitue, du point de vue de l'organisation, une exploitation autonome, c'est-à-dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens. L'actif est composé notamment de la clientèle, du matériel, des stocks, des créances clients. Quant au passif, il regroupe notamment les dettes fournisseurs et les emprunts auprès des établissements de crédit.
Ainsi, par exemple, n'entrent pas dans le champ d'application de l'exonération les opérations portant exclusivement sur la cession de marques, de matériels ou de droit au bail.
Par ailleurs, l'administration fiscale considère que la qualification de branche complète d'activité relève de l'appréciation des faits. En particulier, concernant le critère d'autonomie de la branche, celui-ci se détermine au regard d'un faisceau d'indices tels que l'existence d'une clientèle, de personnel, d'installations et d'une comptabilité propres.
3. Les parts de sociétés de personnes relevant de l'IR
Peuvent bénéficier du dispositif, les cessions portant sur l'intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société soumise au régime fiscal des sociétés de personnes, dès lors que ces biens sont considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession.
C. Durée d'exercice de l'activité
L'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans. Ce délai est décompté à partir du début d'activité, c'est-à-dire de la date de création ou d'acquisition du bien cédé jusqu'à la date de réalisation de la plus-value.
D. Cas particulier : le fonds de commerce mis en location-gérance
La transmission d'un fonds de commerce faisant l'objet d'un contrat de location-gérance peut bénéficier du régime de faveur si :
- l'activité est exercée depuis cinq ans au moment de la mise en location. Il est donc tenu compte uniquement de la période d'exploitation du fonds par le loueur lui-même, avant la conclusion du contrat de location ;
- la transmission est réalisée au profit du locataire.
II. Régime de l'exonération
A. Portée de l'exonération
L'exonération concerne aussi bien les plus-values à court qu'à long terme.
Les plus-values résultant de la cession des biens immobiliers bâtis ou non bâtis sont exclues de l'exonération. Celles-ci sont donc soumises au régime des plus-values professionnelles (voir nos fiches Nature et montant des plus-values professionnelles et Imposition des plus et moins-values professionnelles). Il en va de même pour les stocks.
En revanche, peuvent être exonérées les cessions de l'intégralité des parts d'une société à prépondérance immobilière dès lors que l'actif de cette société est composé à plus de 50 % de biens immobiliers affectés à l'exploitation de son activité.
B. Exonération totale de plus-value
Pour que l'exonération de plus-value soit totale, les éléments de la branche complète d'activité cédée ou de l'entreprise individuelle qui servent au calcul des droits d'enregistrement doivent avoir une valeur n'excédant pas 300 000 € hors taxes. Concrètement, cela revient à prendre en considération la valeur du fonds de commerce stricto sensu, à l'exclusion des immeubles et des stocks.
Par exemple, une branche complète d'activité est cédée pour un montant de 400 000 €. La valeur du fonds de commerce " inclus " dans cette branche est de 250 000 €. La plus-value dégagée par la cession est alors exonérée d'impôt puisque le respect de la condition du seuil de 300 000 € est apprécié par référence à la valeur du fonds de commerce.
Si la valeur des biens cédés est inférieure à 300 000 €, et sous réserve que toutes les conditions soient réunies, les plus-values sont exonérées d'impôt pour leur totalité. L'exonération vise aussi bien les plus-values à court terme que celles à long terme.
C. Exonération partielle de plus-value
Une exonération partielle de la plus-value est accordée dès lors que le valeur des biens cédés est comprise entre 300 000 € et 500 000 €. Le montant de la plus-value exonérée est alors déterminé de la manière suivante :
[(500 000 - valeur des biens transmis) / 200 000] x plus-value
Par exemple, un entrepreneur individuel vend son fonds de commerce 425 000 € acheté 10 ans auparavant pour une valeur de 200 000 €. La plus-value dégagée est donc égale à : 425 000 - 200 000 = 225 000 €
Celle-ci est exonérée à hauteur de :
[(500 000 - 425 000) / 200 000] x 225 000 = 84 375 €
La plus-value est taxée à 28,1 % pour un montant de 140 625 € (soit 225 000 - 84 375) (voir notre fiche pratique Imposition des plus et moins-values professionnelles).