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Mise à jour le 05/08/2025
Temps de lecture : minutes

Biens d'occasion : Régime de TVA applicable aux “assujettis-revendeurs”

Droit et réglementation
Mise à jour le 05/08/2025
Temps de lecture : minutes

Ce régime spécial applicable aux assujettis-revendeurs (ou négociants) qui acquièrent, pour la revente, certains biens, se traduit par une taxation sur la marge effectuée sur la vente.

La vente de ces biens par de simples particuliers n’est pas imposable si cette activité ne constitue pas une activité économique.

Généralités

Les biens visés par le régime de taxation pour la marge sont énumérés à l’article 98 A de l’annexe III du Code Général des Impôts.

Définitions

On retrouve notamment comme type de bien les biens d’occasion, les œuvres d’art, les objets de collections et timbres, et les antiquités.

Bien d’occasion

Selon l’article 98 A, I de l’annexe III du Code Général des impôts (CGI), sont considérés comme des biens d’occasion les biens meubles corporels susceptibles de remploi, en l’état ou après réparation, autre que les œuvres d’art, objets de collection/d’antiquité, les métaux ou pierres précieuses.

Deux critères cumulatifs sont donc nécessaires pour avoir la qualité de biens d’occasion :

  • le bien doit avoir fait l’objet d’une utilisation ;
  • le bien doit être susceptible de remploi, en l’état ou après une simple réparation (excluant transformation ou rénovation).

Il convient d’analyser successivement ces deux critères afin d’apprécier de la validation de ces deux critères. La jurisprudence liste un certain nombre d’exemple sur des biens meubles corporels ayant fait l’objet d’une requalification de leur nature.

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Pour le marché des véhicules d’occasions ou des pièces de rechanges provenant de véhicules d’occasion, certaines précisions sont à ajouter selon que la vente se fasse sur le territoire national ou entre Etats membres.

Œuvre d’art

L’article 98 A, II de l’annexe III du CGI définit les réalisations qualifiées d’œuvre d’art. On y retrouve :

  • Les tableaux, dessins, peintures (excluant les réalisations obtenues à partir de procédés mécaniques, les croquis et dessins exécutés à des fins industrielles, les articles manufacturés à la main et les tatouages) ;
  • Les gravures, estampes et lithographies ;
  • Les productions de l’art statutaire et de la sculpture ;
  • Les tapisseries, céramiques et émaux sur cuivre ;
  • Les photographies d’art.

Objet de collection et timbre

L’article 98 A, III de l’annexe III du CGI définit les collections. Les timbres de collection (autres que ceux nouvellement créés) sont repris au code NC 97-04 du tarif des douanes et les objets de collection (autres que ceux nouvellement fabriqués) sont repris au code NC 97-05.

La Jurisprudence précise ces notions floues pouvant être sujette à interprétation.

Objet d’antiquité

Cette catégorie de bien s’entend par les biens meubles ayant plus de 100 ans d’âge et autre que les œuvres d’art ou objet de collection.

Taux de TVA applicable

Le taux de TVA applicable pour les biens d’occasion, œuvre d’art, objet de collection ou d’antiquité sont en principe similaire au taux normal (avec le taux réduit de 5.5% pour les livres).

Cependant, s’agissant de certaines opérations on applique le taux réduit de 5.5% ou de 10% pour les œuvres d’art et les objets de collection ou d’antiquité (voir l’article 278-0 bis, I-1° et 3° du CGI ainsi que le 278 septies, 3° du même code).

Régime des assujettis-revendeurs

Régie par l’article 297 A du CGI, les biens ou œuvres livrés par un assujetti-revendeur sont soumis au régime particulier de la marge bénéficiaire lorsqu’ils sont livrés par un non-redevable de la TVA ou par une personne non autorisée à facturer cette TVA.

Dans les autres cas, c’est le régime normal qui s’appliquer, ou lorsque que l’assujetti-revendeur décide d’appliquer ce régime.

Champ d’application du régime

La qualité d’assujetti-revendeur

L’assujetti-revendeur est l’assujetti à la TVA qui, comme son nom l’indique, pratique une activité de revente de biens listés en I- A. On y retrouve par exemple les négociants de biens d’occasions, les antiquaires, les galeries d’art, les négociants agissant pour le compte d’autrui dans des opérations portant sur des biens éligibles au régime…

Opération concernée

Sont donc soumis au régime de la marge les opérations réalisées auprès d’un non redevable ou d’une personne non-autorisée à facturer de la TVA.

Peut donc être visé les opérations comprenant un non assujetti à la TVA, une exonération de droit, un assujetti bénéficiant de la franchise de TVA, un autre assujetti-revendeur…

L’option pour la marge : les opérations relevant en principe du régime général

Cette option n’est applicable que pour la vente d’œuvre d’art, d’objet de collection ou d’antiquité : est ainsi exclu ici les biens d’occasions.

Pour bénéficier de cette option, il est nécessaire d’adresser une lettre au service des impôts dont dépend l’entreprise. Cela peut être fait à n’importe quel moment, et prendra effet au premier jour du mois suivant celui duquel la demande a été faite et vaut pour 2 ans (reconduite tacitement pour 2 ans).

L’option pour le régime classique pour les opérations relevant en principe du régime pour la marge

Il est prévu que dans le cadre d’une opération soumise de plein droit au régime à la marge, l’assujetti-revendeur peut opter sur option au régime général classique.

C’est donc le régime général de TVA qui s’appliquera, et c’est le prix de vente total classique qui sera soumis à la TVA (sans oublier les exonérations classiques tel que les exportations).

Cette option s’exerce opération par opération, et se déduit à l’absence de mentions d’application du régime à la marge sur la facture.

Fonctionnement du régime de taxation sur la marge

Base d’imposition calculée au coup par coup

Cette méthode revient à calculer pour chaque opération bénéficiaire du régime de la marge, la différence entre le prix d’achat et le prix de vente. Ainsi, seules les opérations dont le prix de vente est supérieur au prix d’achat sont concernées.

La marge imposable s’obtient par la différence entre le prix de vente TTC et le prix d’achat (article 297 A, I-1° du Code Général des Impôts).

Le prix d’achat est le prix facturé par le fournisseur du revendeur (et non le prix de revient). De même, en cas de TVA rémanente, cette dernière ne doit pas être retirée pour le calcul du prix de vente.

A contrario, les frais permettant la remise en état du bien ne sont pas à comprendre dans le prix de vente :

  • Frais engagés pour la remise en état
  • Frais financiers

Par exemple, un assujetti-revendeur hollandais achète un véhicule de tourisme à un particulier à un prix de 4 230 € et souhaite le revendre 5 000 € TTC. La marge sera donc de : 

5 000 – 4 230 = 770 € (TVA comprise)

L’assujetti-revendeur hollandais retrouvera la marge hors taxe en multipliant par 0,826 (taux de 21%) la marge TVA compris : 770 € x 0,826 = 636,36 €

La taxe due sera donc de 636,36 € x 21% = 133,63 €

Base d’imposition calculée par globalisation

L’imposition à la TVA sur la différence entre le prix de vente et le prix d’achat de chaque produit suppose la connaissance du prix d’achat correspondant, au moment de la vente. Or il est possible que cela ne soit pas possible à chaque opération.

Il est donc prévu que pour toutes ou partie des transactions les assujettis-revendeurs détermine leur base imposable en retenant la différence existante entre le montant des achats globaux et celui des ventes globales d’objets d’occasion.

Cela permet de compenser les gains et les pertes réalisées au cours d’une même période d’imposition.

Le calcul de la marge global est égale à la différence entre le montant TTC des livraisons de biens auxquels la globalisation peut s’appliquer et le montant TTC des achats de ces mêmes biens. Seule la marge bénéficiaire donne lieu à imposition (comme le système de la marge au coup par coup). Si la marge totale est négative, l’assujetti-revendeur ne dispose pas de droit de restitution de TVA.

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