Le travail des salariés le dimanche
Fiche pratique
INFOREG

En principe, les établissements industriels et commerciaux ne doivent pas occuper des salariés le dimanche. Cependant, il existe des dérogations strictement énumérées par le Code du travail pour autoriser le travail le dimanche.

Principe du repos dominical

L'employeur doit accorder à ses salariés un repos hebdomadaire de 24 heures au bout de 6 jours de travail. Ce repos est donné le dimanche.
Article L. 3132-3 du Code du travail.

Attention : le non respect du repos hebdomadaire ou du repos dominical est puni d'une contravention de 5ème classe, soit 1 500 euros par salarié concerné. Ce montant peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive dans un délai d'un an.
Article R. 3135-2 du Code du travail.

Certaines dérogations au principe du repos des salariés le dimanche sont, toutefois, prévues par la loi afin d'assurer la continuité de l'exploitation de l'entreprise ou de répondre aux besoins du public.

Ces dérogations peuvent être de droit ou conventionnelles, permanentes ou temporaires, ne concerner que certaines zones géographiques seulement et faire l'objet ou non d'une autorisation administrative préalable.

 

Le secteur du commerce de détail présente des caractéristiques propres.

Les dérogations permanentes de droit à l'interdiction du travail des salariés le dimanche

Sont concernées :
 

  • les entreprises dont le fonctionnement ou l'ouverture le dimanche est rendu nécessaire par les contraintes de la production et les besoins du public, ainsi que les commerces de détail alimentaires ;
  • les entreprises de vente au détail non alimentaires situées dans les zones touristiques ou thermales ;
  • les entreprises qui sont confrontées à des circonstances exceptionnelles : travaux urgents pour prévenir des accidents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents survenus aux installations, aux matériels et aux bâtiments (à l'exclusion des femmes et des jeunes travailleurs de moins de 18 ans) (art. L. 3132-4 du Code du travail).

Contraintes de la production et besoins du public

L'article R. 3132-5 du Code de travail donne une liste complète des catégories d'établissements concernés, tels que, par exemple :
 

  • les industries de fabrication de produits alimentaires (beurreries et fromageries industrielles, conserves alimentaires...) ;
  • les entreprises de transport ferroviaire ;
  • les établissements de santé ;
  • les hôtels, cafés et restaurants ;
  • les entreprises de spectacles ;
  • les musées et expositions ;
  • les activités de services à la personne ;
  • les établissements de commerce de détail du bricolage.

La faculté de donner le repos par roulement s'applique aux activités citées à l'article R.3132-5 du Code du travail.

 

Le travail le dimanche a un caractère obligatoire pour le salarié, s’il est prévu à son contrat de travail.

Commerces de détail alimentaires

Les commerces de détail alimentaires peuvent faire travailler leurs salariés le dimanche jusqu'à 13 heures. Ce travail a un caractère obligatoire s’il est prévu au contrat de travail.

 

Dans ce cas, ces derniers bénéficient d'un repos compensateur, par roulement et par quinzaine, d'une journée entière.

 

Les salariés de moins de 21 ans logés chez leurs employeurs bénéficient d'un repos compensateur, par roulement et par semaine, d'un autre après-midi.
Art. L. 3132-13 du Code du travail.

 

Lorsque la surface du commerce excède 400 m2, la loi Macron instaure une nouvelle contrepartie : une majoration de rémunération au moins égale à 30 %.

Les dérogations conventionnelles à l'interdiction du travail des salariés le dimanche

Les entreprises industrielles peuvent organiser un travail en continu ou recourir à une équipe de suppléance le dimanche lorsqu'une convention ou un accord collectif étendu d'entreprise ou d'établissement le prévoit.

 

A défaut de convention ou d'accord collectif, il est possible d'obtenir cette dérogation au repos dominical auprès de l'inspection du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent. L'inspecteur du travail adresse, dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la demande, sa décision à l'employeur et aux représentants du personnel.

Travail en continu

Le repos hebdomadaire le dimanche est attribué par roulement.

 

La durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ne doit pas être supérieure en moyenne, sur une année, à 35 heures par semaine travaillée.
Art. L. 3132-14 et R. 3132-13 du Code du travail.

Travail par équipes de suppléance

Le personnel d'exécution peut s'organiser en deux groupes dont l'un, l'équipe de suppléance, a pour seule fonction de remplacer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés au premier groupe. Les salariés de l'équipe de suppléance se voient attribuer un autre jour de repos hebdomadaire que le dimanche.

 

En contrepartie, leur rémunération est majorée d'au moins 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise.

 

En revanche, leur rémunération n'est pas majorée lorsqu'un salarié de l'équipe de suppléance est amené à remplacer durant la semaine un salarié parti en congé.
Art. L. 3132-19 du Code du travail.

 

Remarque : cette dérogation au repos dominical concerne aussi bien le personnel exécutant de l'équipe de suppléance que le personnel encadrant.

Les dérogations accordées par autorisations administratives

En raison d'une fermeture le dimanche préjudiciable au public ou à l'établissement

Le repos peut être autorisé par le préfet, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement en accordant.
Art. L. 3132-20 du Code du travail :
 

  • soit un autre jour que le dimanche à tous les salariés de l'établissement ;
  • soit du dimanche midi au lundi midi ;
  • soit le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ;
  • soit par roulement à tout ou partie des salariés.

L'autorisation est accordée, pour une durée limitée à 3 ans, au vu d'un accord collectif applicable à l'établissement concerné par l'extension ou, à défaut, d'une décision unilatérale de l'employeur approuvée par référendum. L'accord collectif ou la décision unilatérale de l'employeur fixe les conditions dans lesquelles l'employeur prend en compte l'évolution de la situation personnelle des salariés privés de repos dominical.
Art. R. 3132-17 du Code du travail.

 

Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par un écrit explicite à leur employeur peuvent travailler le dimanche sur le fondement d’une autorisation donnée en application de l’article L. 3132-20 du code du travail. Il en découle les conséquences suivantes :
 

  • une entreprise bénéficiaire d’une autorisation de déroger au repos dominical, ne peut prendre en considération le refus d’une personne de travailler le dimanche pour refuser de l’embaucher ;
  • le salarié d’une entreprise bénéficiaire d’une telle autorisation qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail ;
  • le refus de travailler le dimanche pour un salarié d’une entreprise bénéficiaire d’une telle autorisation ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

Les dérogations attachées à la définition de nouvelles zones géographiques

Les zones touristiques internationales (ZTI)

Ces nouvelles zones se définissent comme étant dotées d'un rayonnement international et caractérisées par l'affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France et l'importance de leurs achats. Elles seront délimitées par les ministres chargés du travail, du tourisme et du commerce. Art. L. 3132-24 du Code du travail nouveau.

Les zones commerciales (ZC)

Elles sont caractérisées par une offre commerciale et une demande potentielle particulièrement importantes, le cas échéant en tenant compte de la proximité immédiate d'une zone frontalière. Art. L.3132-25-1 du code du travail modifié.

Les zones touristiques (ZT)

Elles sont caractérisées par une affluence particulièrement importante de touristes. Les communes d'intérêt touristique ou thermales et les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente créées avant le 7 août 2015 constituent de plein droit des zones touristiques. Les ZT seront délimitées par le préfet de région. Art. 3132-25 du Code du travail modifié.

Les emprises des gares connaissant une affluence exceptionnelle

Ce sont les gares qui peuvent revendiquer une affluence exceptionnelle de passagers et qui ne sont pas situées dans l'une des zones précédemment citées. Art. 3132-25-6 du Code du travail nouveau.

 

Dans l'ensemble de ces zones nouvellement définies, les établissements de vente au détail de biens ou services peuvent accorder le repos hebdomadaire par roulement à tout ou partie du personnel :
 

  • en application d'un accord collectif prévoyant des contreparties et des compensations ;
  • à défaut, dans les entreprises de moins de 11 salariés, après approbation des contreparties par la majorité des salariés concernés.

Le liste des gares concernées est fixée par l'arrêté du 9 février 2016.

Attention : seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche sur le fondement de cette autorisation.

Pour bénéficier de la faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, les établissements concernés doivent être couverts soit par un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord collectif de branche, soit par un accord conclu à un niveau territorial. Cet accord précise notamment, pour les salariés privés du repos dominical :
 

  • les contreparties accordées ; 
  • les engagements pris par l’employeur en terme d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées ;
  • les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle ;
  • les contreparties mises en œuvre par l’employeur pour compenser les charges induites par la garde des enfants ;
  • les modalités de prise en compte d’un changement d’avis du salarié ;
  • les conditions dans lesquelles l’employeur prend en compte l’évolution de la situation sanitaire des salariés privés du repos dominical.

Les dimanches du maire

Les commerces de détail non alimentaire où le repos hebdomadaire est donné normalement le dimanche peuvent faire travailler leurs salariés le dimanche dans la limite de 12 dimanches par an à compter de 2016. La liste des dimanches devra être arrêtée avant le 31 décembre pour l'année suivante. 

 

Depuis le 8 août 2015, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit peuvent travailler le dimanche. Lorsque le repos dominical a été supprimé le jour d'un scrutin national ou local, l'employeur prend toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d'exercer personnellement leur droit de vote.
Art. L. 3132-26 du Code du travail modifié - Art. L. 3132-27-1 nouveau - Art. L.3132-26-1 nouveau.

 

Les salariés privés du repos dominical perçoivent une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente ainsi qu'un repos compensateur équivalent en temps. Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le repos compensateur est donné le jour de cette fête.
Art. L. 3132-27 du Code du travail.

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Mis à jour le 01/12/2020
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