Le greenwashing : quels risques juridiques pour l'entreprise ?
Le greenwashing (ou « écoblanchiment ») désigne toute pratique commerciale par laquelle une entreprise présente une image environnementale trompeuse de ses produits, services ou activités, sans que cette image ne soit justifiée par des éléments objectifs et vérifiables.
Qu'est-ce que le greenwashing ?
Le greenwashing peut se manifester sous plusieurs formes :
- Allégations environnementales vagues ou non étayées
- Usage abusif de labels non reconnus ou auto-créés
- Communication axée sur un seul critère environnemental positif
- Visuels trompeurs (emballage vert, nature, etc.) sans substance
- Compensations carbone invérifiables ou surestimées
- Omission d'informations défavorables sur l'impact global
En cas de greenwashing avéré, les conséquences juridiques pour les entreprises peuvent prendre plusieurs formes distinctes.
A quels risques le greenwashing expose t-il ?
Des sanctions pénales
Le greenwashing, peut être qualifié de pratique commerciale trompeuse au regard du Code de la consommation. À ce titre, l’article L. 132-2 du Code de la consommation prévoit un dispositif répressif particulièrement dissuasif.
Les sanctions encourues sont les suivantes :
• Une amende de 300 000 euros applicable aux personnes physiques ;
• Une amende pouvant atteindre 1,5 million d’euros pour les personnes morales, en vertu du mécanisme de quintuplement institué par l’article 131-38 du Code pénal;
• Une majoration du montant de l’amende, laquelle peut être portée :
- soit à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel réalisé par l’entreprise ;
- soit à 50 % des sommes engagées pour la conception ou la diffusion de la publicité ou de la pratique incriminée ;
• Un relèvement de ce plafond à 80 % des dépenses engagées lorsque les faits reposent sur des allégations environnementales, conformément aux dispositions introduites par la loi Climat et Résilience ;
• Une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans à l’encontre des personnes physiques déclarées responsables.
Des sanctions civiles
Le greenwashing est susceptible d’engager la responsabilité civile de l’entreprise, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil.
La responsabilité civile d’une entreprise ayant recours au greenwashing peut être engagée par différents acteurs, notamment :
• Les consommateurs, lorsqu’ils établissent que leur décision d’achat a été déterminée par une communication environnementale trompeuse leur ayant causé un préjudice économique ;
• Les concurrents, sur le fondement de la concurrence déloyale, dès lors que l’entreprise retire un avantage concurrentiel indu en valorisant artificiellement ses performances environnementales ;
• Les partenaires commerciaux ou investisseurs, lorsqu’ils démontrent avoir contracté ou investi en considération d’engagements écologiques inexacts ou dépourvus de sincérité.
La mise en œuvre de cette responsabilité a pour effet :
• L’allocation de dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice subi ;
• Le remboursement des sommes indûment perçues par l’entreprise ;
• L’interdiction, la cessation ou la rectification de la communication litigieuse, afin de mettre un terme aux pratiques trompeuses.
Des sanctions administratives
La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) joue un rôle central dans la lutte contre le greenwashing.
La DGCCRF contrôle notamment :
• les allégations écologiques figurant sur les emballages et publicités ;
• l’utilisation de mentions telles que « écologique », « durable », « neutre en carbone » ou « respectueux de l’environnement » ;
• les labels environnementaux et certifications ;
• ainsi que la justification scientifique des engagements climatiques affichés par les entreprises.
Les principales sanctions administratives susceptibles d’être prononcées sont les suivantes :
• La publication de la décision de sanction afin d’informer les consommateurs des manquements constatés ;
• Des amendes administratives, dont le montant varie selon la nature de l’infraction et les textes applicables ;
• Des contrôles renforcés et mises en demeure visant à obtenir la justification scientifique des allégations écologiques avancées par l’entreprise.
Indépendamment de toute amende, les autorités compétentes peuvent ordonner à l'entreprise de modifier ou de retirer immédiatement ses supports de communication. Cette mesure peut être prononcée en urgence, y compris en dehors de toute procédure pénale.
La DGCCRF dispose d'un pouvoir d'injonction directe ; les tribunaux peuvent en outre l'ordonner en référé, dans des délais de quelques jours.
Dans les faits, cette sanction est souvent plus immédiatement dommageable que l'amende elle-même : le retrait forcé d'une campagne publicitaire en cours, associé à l'obligation de publier un communiqué rectificatif aux frais de l'entreprise, génère un impact réputationnelle très significatif.
L'ARPP et son Jury de Déontologie Publicitaire (JDP) peuvent également prononcer des recommandations de retrait, qui, si elles ne sont pas juridiquement contraignantes, sont généralement suivies d'effet et largement relayées dans la presse professionnelle.
A titre d’exemple,
- la Commission européenne, par injonction du 20 avril 2024, a sommé à vingt compagnies aériennes (dont Air France) de se mettre en conformité à la suite de plaintes de plusieurs associations de consommateurs, parmi lesquelles UFC-Que Choisir.
Ces réprimandes sont mises en place pour protéger les consommateurs de quelconques publicités trompeuses et assurer une concurrence loyale entre les entreprises.