Les clauses de variation de prix
En cas de difficulté, notamment dans le cadre de la survenance de facteurs économiques extérieurs à vos relations commerciales (crise énergétique, augmentation des prix de production, etc…), il est possible qu’au sein de vos contrats vous puissiez diminuer les effets de ces difficultés en prévoyant la variation des prix initialement convenus.
Il existe avec la liberté contractuelle des possibilités quasiment infini de revoir les prix au sein de vos contrats. C’est à vous d’aménager ces outils afin qu’ils correspondent à vos besoins, toujours dans les limites de la loi.
Nous abordons ici certaines des clauses les plus communément utilisés.
Clause d’indexation
La clause d’indexation, aussi appelée clause d’échelle mobile, prévoit la fluctuation du prix du contrat de manière périodique, en fonction d’un indice. Cette variation est automatique et sans formalité une fois la clause acceptée par les parties.
Cette fluctuation est fonction d’un calcul qui doit être retranscrit dans le contrat. Une fois le contrat conclu, les parties ne pourront pas remettre en cause la variation du prix.
Les parties doivent choisir la fréquence par laquelle le prix pourra être réévaluer, de même que la période de variation de cet indice. Il n’est cependant pas possible que la clause prévoie une période de variation de l’indice supérieure à la fréquence de révision du prix. Elle peut toutefois être inférieure.
En règle générale, il est appliqué une fréquence de révision annuelle, à date anniversaire du contrat ou au 1er janvier. La période de variation de l’indice est souvent concordante avec la date choisie pour la fréquence de révision.
La clarté de la rédaction de la clause ainsi que le choix de l’indice sont primordiales. En ce sens nous vous recommandons de suivre un indice référencé par des organismes de confiance dans votre secteur d’activité ou du secteur public comme l’INSEE.
Quand bien même les parties sont libres dans leur rédaction, il existe néanmoins des limites à cette pratique (Article L112-1 et L112-2 du code monétaire et financier) :
- Il ne faut pas prendre un indice totalement étranger à l’opération que vous souhaitez mener ou du moins aux activités commerciales des parties. De plus certains choix d’indices sont tout simplement prohibés, comme l’indexation sur le SMIC ou le niveau général des prix.
- La variation du prix ne peut pas être applicable unilatéralement à une partie, elle doit être réciproque.
- Les parties ne peuvent pas convenir une variation uniquement à la hausse.
- Dans les contrats à exécution successive, la clause d’indexation doit s’accorder avec la période de révision (tout particulièrement dans les contrats de baux commerciaux).
Il est important d’avoir de bonnes connaissances de l’environnement économique qui entoure l’indice. En effet afin de sécuriser son opération il est plus adapté de pouvoir prévoir les fluctuations de ce dernier.
La clause d’actualisation du prix
La clause d’actualisation est une clause par laquelle les parties déterminent la variation du prix en fonction d’un indice, il ne faut toutefois pas la confondre avec la clause d’indexation.
En effet, dans cette clause, la variation doit être entendue comme une modalité de fixation du prix initial de la prestation. Pour que cette clause puisse être pleinement effective, il faut que la détermination de la variation du prix à la signature du contrat intervienne avant l’entrée en vigueur du contrat. Elle aurait peu d’intérêt si l’entrée en vigueur était rétroactive.
Par ce mécanisme les parties s’assurent qu’il y a adéquation entre le prix du contrat et le prix réel d’exécution des prestations. La variation du prix n’est donc pas prévue selon une fréquence, c’est une variation ponctuelle au moment de l’exécution des prestations.
Cette clause est utile dans les contrats de secteurs assujetti à des coups de matières premières pouvant influencer directement le prix de la prestation au moment de sa réalisation. Elle permet de se prémunir de variations économiques qui rogneraient la rentabilité d’une opération.
Il est à noter que l’indice dans la clause d’actualisation n’est pas soumis aux mêmes restrictions légales que la clause d’indexation classique.
Clause de renégociation périodique
Il est possible dans vos relations commerciales d’établir avec votre partenaire la possibilité de renégocier le contrat de manière périodique. Il s’agit d’une clause qui impose, selon une fréquence choisie par les parties, de se remettre à la table des négociations et déterminer un nouveau prix au contrat.
Cette clause va aussi convenir des conséquences de l’échec des négociations. Elle peut ainsi au gré des volontés des parties prévoir :
- Une nouvelle période de négociation,
- La résiliation du contrat,
- La continuation de la situation antérieure à la négociation,
- Demander au juge d’un commun accord de procéder à son adaptation.
Les cas présentés ci-dessus ne sont pas limitatifs.
Néanmoins le fait de d’entamer de nouvelles négociations avec votre partenaire peut être un mécanisme lourd. De plus cette clause est à double tranchant car elle n’assure pas avec certitude le renouvellement du contrat.
Elle demeure toutefois une bonne alternative à l’application d’une clause d’imprévision car elle prépare les parties à une négociation dès la conclusion du contrat et permet ainsi de se prémunir, dans une certaine mesure, d’une situation économique changeante.
Si vous optez pour cette clause, vous devez accorder une attention particulière à la concordance entre la durée du contrat et de la fréquence des renégociations. Il ne serait a priori pas adapté de renégocier un contrat chaque semestre si ce dernier a une durée initiale de 10 ans.