L'administrateur judiciaire qui envisage de procéder à des licenciements doit consulter le comité d'entreprise, ou à défaut, les délégués du personnel.
Art. L. 631-17 du Code de commerce et article L. 1233-58 du Code du travail.
L'administrateur informe, au préalable, la DIRRECTE des licenciements envisagés.
article L. 1233-60 du Code du travail
Cette information est accompagnée de l'avis de l'institution représentative du personnel.
L'administrateur doit, ensuite, saisir le juge-commissaire afin d'obtenir l'autorisation du ou des licenciement(s) envisagé(s). Sa requête doit être accompagnée des avis recueillis et des mesures proposées par les représentants du personnel, tendant au reclassement de l'intéressé ainsi qu'à faciliter l'indemnisation. Elle doit également justifier le caractère urgent, inévitable et indispensable des licenciements. L'administrateur indique le nombre de salariés et les catégories professionnelles concernées.
Le juge-commissaire accorde l'autorisation de prononcer les licenciements économiques par une ordonnance qui sera :
- transmise à l'administrateur et au mandataire judiciaire et au ministère public ;
- déposée au greffe du tribunal ;
- notifiée au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel ou, le cas échéant, au représentant des salariés.
L'administrateur applique la procédure de droit commun.
La lettre de notification doit impérativement faire référence à l'ordonnance du juge commissaire autorisant le licenciement.
Consulter la fiche pratique sur la procédure de licenciement individuel pour motif économique (cf. infra).