L’affichage de l’horaire collectif
Fiche pratique
CAPITAL RH


L’affichage de l’horaire collectif informe l’ensemble des salariés des horaires de travail qu’ils doivent respecter.

Toutes les structures sont-elles concernées ?

L’employeur a l’obligation d’afficher l’horaire collectif de travail lorsque l’ensemble des salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe travaillent selon le même horaire collectif. Il a aussi l’obligation de l’afficher lorsque son entreprise ne compte qu’un seul salarié. En effet, cela permet à l’inspection du travail de contrôler l’application des dispositions relatives à la durée et à l’aménagement du temps de temps dans la structure.

Que doit contenir cet affichage ?

  • les heures de début et de fin de chaque période de travail
  • les heures et la durée des temps de pause et des coupures.

Comment l’employeur doit-il procéder ?

L’employeur soumet d’abord l’horaire collectif à la consultation des représentants du personnel, s’il y en a, puis il en adresse un double à l’inspecteur du travail.
Enfin, il l’affiche après l’avoir daté et signé.

Où doit-on afficher l’horaire collectif ?

L’horaire collectif doit apparaître dans chacun des lieux de travail auxquels ces horaires s’appliquent ou, en cas de personnel occupé au-dehors ou mobile, dans l’établissement auquel le personnel intéressé est attaché.

Il doit apparaître en caractères lisibles et de manière apparente sur les emplacements réservés à la communication dédiée au personnel.

Existe-t-il des sanctions pénales pour défaut d’affichage ?

L’employeur qui n’effectue pas l’affichage de l’horaire collectif ou qui ne le transmet pas à l’administration risque une amende de 750 € par salarié concerné par cette infraction.
En effet, le non affichage fait obstacle au contrôle et empêche l’inspecteur du travail de vérifier la réalité du temps de travail.
Après plusieurs rappels, si l’employeur n’affiche toujours pas l’horaire collectif, il encourt une peine d’emprisonnement d’un an et le paiement d’une amende de 3 750€.

Ref : C.trav.art. L.3171-1, D.3171-1, D.3171-2, D.3171-5, R.3173-1, R.3173-2, L.8114-1

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Mis à jour le 12/10/2015
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