Registre unique du personnel
Code du travail
Art. L.1221-13 à 15
Art R.1221-26
Art. R. 1227-7
Art. D.1221-23 à 27
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Par ordre d'embauche : nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, emploi et qualification, date d'entrée et de sortie du salarié, date des autorisations de licenciement (licenciement des représentants du personnel, par exemple) ou à défaut les dates de demandes d'autorisation.
Y figurent également les travailleurs à domicile. Pour certains contrats particuliers, mention de la nature du contrat : apprenti, contrat de professionnalisation, contrat à durée déterminée, temps partiel, travail temporaire. Pour les travailleurs étrangers : type et numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail (la copie de ces documents doit figurer en annexe)
pour les stagiaires : nom et prénoms, dates de début et de fin du stage, nom et prénoms du tuteur, le lieu de présence du stagiaire, à indiquer dans une partie spécifique (pour ne pas les confondre avec les salariés)
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Les mentions doivent être effectuées de façon indélébile.
Registre électronique accepté.
Il est conservé 5 ans à compter de la date à laquelle le salarié a quitté l'établissement
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Délégués du personnel
Inspecteurs et contrôleurs du travail et de la Sécurité sociale
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Les infractions à ces dispositions sont sanctionnées par des contraventions de 4ème classe (soit 750 €) appliquées autant de fois qu'il y a de salariés concernés
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Registre des accidents bénins non déclarés
Code de la Sécurité sociale
Art. L.441-4
Art.D.441-1 à 4
Art. R.8114-2
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La CRAM (caisse régionale d'assurance maladie) ou la CARSAT (caisse d'assurance retraite et de la santé au travail) peut autoriser (sous conditions figurant à l'article D. 441-1 du CSS) un employeur à remplacer la déclaration des accidents n'entraînant ni arrêt de travail, ni soins médicaux par une inscription sur un registre ouvert à cet effet
L'employeur inscrit sur le registre, dans les 48 heures, non compris les dimanches et jours fériés, les accidents du travail de son personnel n'entraînant ni arrêt de travail, ni soins médicaux donnant lieu à une prise en charge par les organismes de sécurité sociale. Il est indiqué sur le registre le nom de la victime, la date, le lieu et les circonstances de l'accident, la nature et le siège des lésions assortis du visa du donneur de soins ainsi que les autres éléments devant figurer sur la déclaration d'accident du travail .La victime signe le registre en face des indications portées par l'employeur. Le médecin du travail peut consulter le registre
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L'employeur est tenu d'en aviser le CHSCT
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Agents de contrôle des caisses, de l'autorité compétente de l'Etat et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
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La caisse peut décider le retrait de l'autorisation de tenue d'un registre pour l'une des raisons citées à l'article D.441-4 du Code de la sécurité sociale
Contravention de 3ème classe (soit 450 €) pour défaut de présentation du registre à l'inspecteur du travail
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Registre des repos hebdomadaires particuliers
Code du travail
Art R. 3172-2 à 5
Art. R.3135-2
Art. R. 3173-2
Art. R. 3173-3
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Nom des salariés soumis à un régime particulier et caractéristiques du repos (le jour et les fractions de journées choisies pour le repos)
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L'inscription des salariés récemment embauchés sur le registre spécial est obligatoire après un délai de 6 jours |
Inspection du travail
Aux salariés sur demande
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Le non-établissement de documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective est puni d'une contravention de 4ème classe, soit 750 €
Contravention de la 4ème classe, (soit 750 €) pour défaut de présentation du registre permettant de comptabiliser les heures de travail
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Registre des contrôles de sécurité
Code du travail
Art. L.4711-1 à 5
Art. R.4741-3
Art. R. 8114-2
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Atteste des contrôles effectués dans l'entreprise
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CHSCT, DP, médecin du travail, inspecteurs et contrôleurs du travail et de Sécurité sociale
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Contravention de 4ème classe (750 €) autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions susceptibles d'être sanctionnées
Contravention de 3ème (soit 450 €) classe pour défaut de présentation du registre à l'inspecteur du travail
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Document unique d'évaluation des risques
Code du travail
Art. L.4121-3
Art.R. 4121-1 à 4
Art. R. 4741-1
Art. R. 8114-2
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Evaluation des risques professionnels inhérents à l'entreprise
Mise à jour au moins une fois par an ou en cas de modification des conditions de travail
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CHSCT, DP, médecin du travail, inspection du travail, services de prévention des organismes de Sécurité sociale, salariés, agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail , inspecteurs de la radioprotection et agents susceptibles d'intervenir en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge
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Contravention
de 5ème classe (1.500 € ou 3.000 € en cas de récidive) pour défaut de transcription ou de mise à jour
Contravention de 3ème classe (soit 450 €) pour défaut de présentation du document à l'inspecteur du travail
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Registre de consignation des alertes en matière de santé publique et d'environnement
Code du travail
Art.L.4133-1
Art.L.4133-2
Art. D.4133-1
Art. D.4133-2
Art. D.4133-3
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Les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en oeuvre par l'établissement dont le travailleur estime de bonne foi qu'ils présentent un risque grave pour la santé publique ou l'environnement
Le cas échéant, les conséquences potentielles pour la santé publique ou l'environnement
Toute autre information utile à l'appréciation de l'alerte consignée
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La mise en place de ce registre est rendue obligatoire à compter du 1er avril 2014 (décret n° 2014-324 du 11 mars 2014)
En cas de divergence entre l'employeur et le CHSCT (ou le salarié) sur l'existence du risque justifiant l'alerte ou d'absence de suite dans un délai d'un mois : saisine du préfet du département
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Membres du CHSCT |
En cas de dénonciation calomnieuse, 5 ans d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende maximum |