Pourquoi constituer des garanties financières ?
Les garanties financières permettent à l'administration et à la collectivité de se prémunir contre une éventuelle insolvabilité de l'exploitant d'une ICPE qui est civilement responsable des préjudices qu'il pourrait provoquer à des tiers.
Elles sont destinées à assurer la surveillance du site et le maintien en sécurité de l'installation, les interventions éventuelles en cas d'accident et/ou de pollution avant ou après fermeture et la remise en état du site après cessation de l'activité. Le but est d'éviter la création de sites orphelins.
Article L 516-1 du Code de l'environnement.
Quelles sont les installations soumises à garanties financières ?
Sont concernées :
- les installations de stockage de déchets,
- les carrières,
- les installations dites "Seveso" soumises à servitudes d'utilité publique (AS),
- les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone,
- les éoliennes soumises à autorisation.
Article L 516-1 du Code de l'environnement.
Article R 516-1 du Code de l'environnement.
Article L 553-3 du Code de l'environnement.
Articles R 553-1 à R 553-8 du Code de l'environnement.
Les éoliennes existantes le 26 août 2011, (date de classement ICPE), sont mises en conformité avec les obligations de constitution de garanties financières à compter du 25 août 2015.
Décret n°2011-980 du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des installations classées, JO du 25 août 2011.
Décret n°2011-985 du 23 août 2011 pris pour l'application de l'article L 553-3 du Code de l'environnement, JO du 25 août 2011.
Installations concernées à compter du 1er juillet 2012
A compter du 1er juillet 2012 seront également concernées :
- certaines installations soumises à autorisation,
- les installations de transit, regroupement, tri ou traitement de déchets soumises à autorisation ou à enregistrement susceptibles en raison de la nature et de la quantité des produits et déchets détenus, d’être à l’origine de pollutions importantes des sols ou des eaux.
Article R 516-1 du Code de l'environnement.
La liste des installations nouvellement concernées est fixée par un arrêté du 31 mai 2012.
Arrêté du 31 mai 2012 fixant la liste des installations classées soumises à l’obligation de constitution de garanties financières en application du 5° de l’article R 516-1 du code de l’environnement, JO du 23 juin 2012.
Pour ces installations, l'obligation de constitution de garanties financières ne s'applique pas lorsque le montant des garanties financières est inférieur à 75 000 euros.
Article R 516-1 du Code de l'environnement.
Entrée en vigueur
L’obligation de constitution de garanties financières est applicable depuis le 1er juillet 2012 pour les installations nouvelles.
Les installations existantes seront mises en conformité dans un délai maximum de 6 ans. Ce délai est porté à 10 ans dans le cas où les garanties financières résultent d’une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations.
Un arrêté du 31 mai 2012 fixe la liste des installations nouvellement concernées et précise celles devant, en raison de l’importance des risques de pollution ou d’accident qu’elles présentent, être mises en conformité dès le 1er juillet 2012 et celles devant être mises en conformité à compter du 1er juillet 2017.
Arrêté du 31 mai 2012 fixant la liste des installations classées soumises à l’obligation de constitution de garanties financières en application du 5° de l’article R 516-1 du code de l’environnement, JO du 23 juin 2012.
Article R 516-5-1 du Code de l'environnement.
Quand et comment sont constituées les garanties financières ?
Préalable à la mise en activité
La constitution des garanties financières est un préalable à la mise en activité de l'installation et non à la délivrance de l'autorisation.
Article R 516-1 du Code de l'environnement.
Dès la mise en activité de l’installation, l’exploitant transmet au préfet un document attestant la constitution des garanties adressée.
Article R 516-2 du Code de l'environnement.
Cas de la garantie additionnelle
Le préfet pourra demander à compter du 1er juillet 2012 et par arrêté complémentaire pour les installations soumises à autorisation, et les installations de transit, regroupement, tri ou traitement de déchets soumises à autorisation ou enregistrement la constitution d’une garantie additionnelle.
Article R 516-2 du Code de l'environnement.
Le préfet peut demander la constitution de la garantie additionnelle :
- en cas de survenance d’une pollution accidentelle significative des sols ou des eaux souterraines causée par l’exploitant postérieurement au 1er juillet 2012,
- et lorsque cette pollution ne peut faire l’objet de façon immédiate, pour cause de contraintes techniques ou financières liées à l’exploitation du site, de toutes les mesures de gestion de la pollution.
Un arrêté définira les mesures de gestion.
Le préfet ne peut appeler la garantie additionnelle qu’à la cessation d’activité.
Article R 516-3 du Code de l’environnement.
Constitution des garanties financières
Les installations nouvelles doivent constituer la totalité des garanties financières.
Pour les installations existantes, la constitution des garanties financières se fait de manière progressive. Ainsi l'exploitant doit constituer 20% du montant initial des garanties financières dans un délai de 2 ans puis à nouveau 20% du montant initial des garanties financières par an pendant 4 ans. Pour les installations ayant choisi la constitution de garanties sous la forme d’une consignation, le délai est de 10 ans, soit une constitution de 20 % dans un délai de 2 ans, puis de 10% par an pendant 8 ans. Le commencement du paiement s'effectuera donc en 2014 ou en 2019.
Ces mêmes échéanciers s’appliquent pour les installations dont l’obligation de constitution s’applique à compter du 1er juillet 2017.
Six mois avant échéance du premier délai de 2 ans, l’exploitant doit envoyer son dossier au préfet qui fixera ensuite par arrêté préfectoral le montant des garanties financières.
L'engagement écrit d'une société de crédit
Les garanties financières sont constituées par l'engagement écrit d'une banque ou d'une société d'assurance (ou, pour les installations de stockage des déchets, d'un fonds de garantie géré par l'ADEME).
Article R 516-2 du Code de l'environnement.
La circulaire du 9 juin 1994 précise que les organismes de caution mutuelle constitués par les professionnels peuvent accorder à leurs membres des garanties financières.
Circulaire du 9 juin 1994 relative au décret n° 94-484 du 9 juin 1994 modifiant le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, JO du 12 juin 1994.
Un décret du 3 mai 2012 a étendu les formes de garanties financières. Ainsi à compter du 1er juillet 2012, les garanties financières pourront résulter :
- de l'engagement écrit d'une banque, d'une société d'assurance ou d'une société de caution mutuelle
- d'une consignation entre les mains de la caisse des dépôts et consignations,
- d'un fonds de garantie géré par l'ADEME pour les installations de stockage de déchets,
- d'un fonds de garantie privé proposé par un secteur d'activité et dont la capacité adéquate est définie par arrêté,
- de l'engagement écrit portant garantie autonome de la société mère. Dans ce cas, cette dernière doit elle-même être bénéficiaire d'une garantie.
Décret n°2012-633 du 3 mai 2012 relatif à l’obligation de constituer des garanties financières en vue de la mise en sécurité de certaines installations classées pour la protection de l’environnement, JO du 5 mai 2012.
Le contenu du dossier d'autorisation ICPE
Le dossier d'autorisation ICPE déposé par l'exploitant en préfecture doit intégrer un chapitre sur les modalités envisagées pour la constitution des garanties financières (notamment la nature, le montant et les délais).
L’arrêté d’autorisation fixe également les modalités d'actualisation du montant des garanties financières.
Article R 516-2 du Code de l'environnement.
Le modèle de document de constitution des garanties financières
L'exploitant doit fournir un document attestant de la constitution de garanties financières conforme à l'acte de cautionnement solidaire annexé à l'arrêté du 1er février 1996. Le cautionnement constitue un engagement purement financier.
Arrêté du 1er février 1996 modifié fixant le modèle d'attestation de la constitution de garanties financières prévue à l'article R 516-1 du Code de l'environnement.
Les sanctions au manquement à l'obligation de garantie
Le manquement à l'obligation de garantie est constaté par un procès-verbal établi par un inspecteur des Installations classées dont une copie est adressée à l'exploitant de l'installation.
Ce dernier dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites sur la sanction envisagée par le ministre chargé des Installations classées. Il peut demander à être entendu.
La décision du ministre, qui doit être motivée, est soumise à un contentieux de pleine juridiction.
Articles L 514-6 et R 516-4 du Code de l'environnement.
Que se passe-t-il en cas de changement d'exploitant ?
Les garanties financières ont un caractère intuitu personae : elles sont liées à l'exploitant. En conséquence, tout changement d'exploitant entraîne la constitution de nouvelles garanties financières.
Circulaire du 9 juin 1994 relative au décret n° 94-484 du 9 juin 1994 modifiant le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, JO du 12 juin 1994.
Les capacités techniques et financières du nouvel exploitant ainsi que la constitution des garanties financières sont annexées à la demande d'autorisation de changement d'exploitant adressée au préfet.
Article R 516-1 du Code de l'environnement.
Article R 553-4 du Code de l'environnement pour les éoliennes.
Lorsque le changement d’exploitant n’est pas subordonné, pour les installations soumises à autorisation, et les installations de transit, regroupement, tri ou traitement de déchets soumises à enregistrement, à une modification du montant des garanties, l’avis du coderst n’est pas requis.
Pour ces installations et à défaut de notification d’une décision expresse dans un délai de 3 mois, le silence gardé par le préfet vaut autorisation de changement d’exploitant.
Article R 516-1 du Code de l’environnement.