
Une ordonnance et deux décrets réduisent temporairement les délais applicables pour la consultation et l'information du comité social et économique afin de faire face à l'épidémie de covid-19.
Depuis le 1er janvier 2018, les délégués du personnel (DP), le comité d'entreprise (CE) et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ont fusionné en une instance unique : le comité social économique (CSE).
Le comité social économique (CSE) devait être mis en place dans les entreprises de 11 salariés et plus, au plus tard le 31 décembre 2019.
La mise en place du CSE est obligatoire si l'effectif d'au moins 11 salariés est atteint pendant 12 mois consécutifs.
Sont concernés :
L’employeur est tenu d’organiser les élections du CSE : il lui revient la charge d’en informer ses salariés par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information, et au plus tard deux mois avant l’expiration du mandat en cours. Le scrutin est organisé dans les 90 jours qui suivent l'information des salariés. Le premier tour a lieu dans la quinzaine précédant l’expiration des mandats en cours.
L'élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe ou par vote électronique.
Les membres du CSE sont élus par les salariés de l'entreprise pour une durée maximale de 4 ans. Un accord collectif peut fixer une durée du mandat comprise entre 2 et 4 ans.
Lorsque le CSE n’a pas été mis en place, un salarié de l’entreprise ou une organisation syndicale peut à tout moment saisir l’employeur pour demander l’organisation d’élections. L’employeur doit alors engager la procédure électorale dans le délai d’un mois suivant la date de réception de la demande ainsi faite. Toutefois, lorsque l’employeur a engagé le processus électoral et qu’un procès-verbal de carence a été établi, la demande ne peut intervenir que dans un délai de six mois après l’établissement de ce procès-verbal.
Tous les salariés âgés de 16 ans révolus, travaillant depuis 3 mois au moins dans l’entreprise quelle que soit leur nationalité peuvent voter pour élire les membres du CSE.
L’inspecteur du travail peut autoriser des dérogations aux conditions d’éligibilité ou pour être électeur, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Les salariés âgés de 18 ans révolus, travaillant dans l’entreprise depuis un an au moins, sont éligibles au CSE à l’exception des conjoint, partenaire de Pacs, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l’employeur.
Les salariés travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans une.
Pour les entreprises d’au moins 50 salariés, le nombre de mandats successifs des membres du CSE est limité à trois. Toutefois, dans les entreprises dont l’effectif est compris entre 50 et 300 salariés, le protocole d’accord préélectoral (PAP) peut en disposer autrement.
L’ensemble des processus électoraux engagés dans les entreprises avant le 3 avril 2020 sont suspendus, à compter du 12 mars 2020 ou de la dernière formalité accomplie lorsque celle-ci est postérieure à cette date.
La reprise du processus sera fonction de l’avancement des élections professionnelles (ord.2020-560 du 13 mai 2020) :
Par dérogation à l’obligation prévue à l’article L.2314-10 du code du travail, lorsque le mandat des membres élus du comité social et économique expire moins de six mois après la date de fin de la suspension du processus électoral, l’employeur ne sera, en outre, pas tenu d’organiser les élections partielles, que le processus ait été engagé ou non avant ladite suspension.
Conséquence directe de cette suspension : Les mandats en cours des représentants élus du personnel sont automatiquement prorogés à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à la proclamation des résultats du premier ou, le cas échéant, du second tour des élections professionnelles. Le statut protecteur de ces élus est maintenu durant toute la période de prorogation.
Le CSE comprend l'employeur et une délégation du personnel.
Le nombre de membres de la délégation du personnel du CSE varie en fonction de l’effectif apprécié au niveau de l’entreprise ou de l’établissement distinct (article R.2314-1 du code du travail). Ce nombre peut être augmenté par accord préélectoral.
Le délégué syndical est membre de droit du CSE dans les entreprises de moins de 300 salariés. Dans celles d’au moins 300 salariés, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement peut désigner un représentant pour siéger au sein du CSE.
Chargée de veiller au bien-être du salarié au sein de l’entreprise, la commission santé, sécurité et conditions de travail est obligatoire dans les entreprises ou les établissements à partir de 300 salariés ou sur injonction de l’inspection du travail.
Elle ne peut être supprimée par accord.
Présidée par l’employeur et comprenant au minimum :
A défaut d’accord, c’est le règlement intérieur du CSE qui en fixe les modalités de fonctionnement, les missions et les moyens.
En l’absence d’accord, s’ajoutent à la commission santé, sécurité et conditions de travail, pour les entreprises d’au moins 300 salariés :
Et pour les entreprises de 1000 salariés et plus, s’ajoute une commission économique chargée d’étudier les documents économiques et financiers de l’entreprise.
Un accord majoritaire permet de créer des commissions supplémentaires et de fixer leurs modalités de fonctionnement. Il peut éviter aux partenaires sociaux de mettre en place les commissions dont la loi a prévu le caractère obligatoire à défaut d’accord.
Une ordonnance et deux décrets réduisent temporairement les délais applicables pour la consultation et l'information du comité social et économique afin de faire face à l'épidémie de covid-19.
Dans les entreprises de moins de 50 salariés, le Comité Social Economique (CSE) n’est pas doté de personnalité juridique.
Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, le Comité Social Economique (CSE) est doté d’une personnalité juridique.