Paquet marques : les nouvelles règles applicables en France
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Très attendues, de nouvelles dispositions entrent en vigueur en France et modifient en profondeur les règles applicables aux marques de produits ou de services et à leur protection. 

 

L'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services portant la réforme est entrée en vigueur le 10 décembre 2019 sauf en ce qui concerne les nouvelles dispositions relatives à la procédure en nullité et en déchéance de marques qui n’entreront en vigueur qu’à compter du 1er avril 2020. 

 

Certaines nouveautés majeures nécessitent d’être présentées brièvement.

Marques : Les nouveautés sur les éléments constitutifs des marques

En premier lieu, il convient de parler de « Marques de produits ou de services » terminologie qui se substitue à celle de « marques de fabrique, de commerce et de service ».

De même, le terme « titulaire » se substitue à celui de « propriétaire » de marque.

 

En deuxième lieu, une des évolutions majeures des plus attendues est la suppression de l’exigence de représentation graphique du signe susceptible de constituer une marque.

Désormais, selon l’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle peut constituer une marque un signe apte à être « représenté dans le registre national des marques de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l'objet de la protection conférée à son titulaire ».

Cet assouplissement devrait permettre l’enregistrement à titre de marque de signes dits « non traditionnels » à savoir non susceptible de représentations graphiques mais pouvant être représentés par de nouveaux moyens techniques : fichiers audio, vidéo, audiovisuels.

 

Par ailleurs, l’ordonnance transpose en droit français le critère de « distinctivité autonome », que la jurisprudence utilisait pour annuler des marques telles que « J’aime Paris ».

En effet, comme précisé au nouvel article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, un signe ne doit pas être dépourvu de caractère distinctif.

Toutefois, désormais l’appréciation de ce critère pourra se faire comme auparavant en fonction des produits et services visés (interdiction des marques « descriptives »), mais également indépendamment desdits produits et services.

 

Enfin, s’agissant des antériorités opposables à un dépôt de marque, la liste préexistante (marque, dénomination sociale, nom commercial…) est notamment complétée par le «nom de domaine, dont la portée n'est pas seulement locale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public », consacrant la jurisprudence actuelle.

Marques : Les nouveautés en matière de procédure

En premier lieu, l’ordonnance prévoit le cas du dépôt enregistré par un mandataire de mauvaise foi (un agent ou représentant d’une société X) en son nom propre en lieu et place de celui de son mandant (la société X), titulaire légitime.

Ce dernier pourra désormais s’y opposer en demandant la rétrocession de la marque à son profit sur ce fondement légal spécifique.

 

En deuxième lieu, l’INPI est désormais compétent pour connaitre des actions en nullité et déchéance anciennement dévolues aux tribunaux de grande instance.

Les décisions du directeur de l’INPI vaudront titre exécutoire, au même titre que celles portant sur les oppositions. 

Cette nouveauté devrait permettre de déjudiciariser une partie du contentieux, c’est-à-dire en pratique réduire notamment les coûts ainsi que les délais et d’apurer le registre national des marques qui contient de trop nombreux signes non utilisées.

 

Dans le même sens, le coût du dépôt pour les marques visant qu’une seule classe est réduit à 190 euros (il était de 250€ pour trois classes auparavant) afin d’inciter les déposants à ne viser que les classes pertinentes.

Cet ajustement devrait permettre la coexistence de plusieurs acteurs sur le marché ainsi qu’une plus grande disponibilité des signes.

Mis à jour le 12/12/2019
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