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La loi n°2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante (publiée au JORF n°0038 du 15 février 2022) a créé un statut unique pour les entrepreneurs individuels, protecteur de leur patrimoine personnel. Ce nouveau statut consiste notamment à rendre le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel insaisissable par ses créanciers professionnels.
La loi définit l'entrepreneur individuel comme une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes (Art. L. 526-22 du Code de commerce).
La loi établit qu’un créancier ne peut engager une procédure d’exécution à l’encontre d’un débiteur entrepreneur individuel que sur les biens du patrimoine sur lequel le créancier dispose d’un droit de gage général.
Le statut de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), cessera progressivement de s’appliquer, ses principaux avantages étant repris dans le nouveau statut. A partir de la promulgation de la Loi, il ne sera donc plus possible de créer de nouvelles EIRL.
Il faut préalablement préciser que les conditions d’application de plusieurs dispositions seront fixées dans des décrets d’application.
Le législateur a donc posé une règle qui est que l'entrepreneur individuel n'est tenu de remplir son engagement à l'égard de ses créanciers professionnels que sur son seul patrimoine professionnel, sauf pour les sûretés conventionnelles ou renonciation qu’il a pris à l’égard de certains créanciers.
Le nouveau statut distingue entre le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel.
Définition du patrimoine professionnel : constituent le patrimoine professionnel les biens, droits, obligations et sûretés dont le professionnel est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes.
Cependant, la Loi ne donne pas une liste précise des "éléments nécessaires à l’activité professionnelle". Est-ce que ces éléments sont des actifs figurant au bilan de l’entreprise comme des machines, des équipements; des marchandises... ? Il faudra attendre un décret en Conseil d’Etat prévu pour répondre à cette question.
Définition du patrimoine privé : a contrario, les éléments du patrimoine de l'entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel.
La séparation des patrimoines personnel et professionnel de l'entrepreneur individuel ne l'autorise pas à se porter caution en garantie d'une dette dont il est débiteur principal.
A la distinction des patrimoines, il convient de distinguer deux types de créanciers :
La séparation des patrimoines s’effectue automatiquement, sans que l’entrepreneur individuel ait à effectuer la moindre démarche administrative ou qu’il soit obligé d’informer ses créanciers.
Cependant, nous verrons que le législateur a prévu des exceptions à la règle de la séparation des patrimoines.
La loi prévoit que cette séparation des patrimoines ne s’appliquera dans certaines situations. Par conséquent, les créanciers pourront exercer leur droit de gage sur l’ensemble du patrimoine du débiteur.
Le cloisonnement entre les patrimoines personnels et professionnels n’est pas absolu. Ainsi si le patrimoine personnel du débiteur est insuffisant pour satisfaire ses créanciers personnels, le débiteur peut demander que leur droit de gage général s'exerce sur son patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos.
En cas de mesures d'exécution forcée (saisie) ou de mesures conservatoires sur le patrimoine du débiteur, la charge de la preuve incombe à l'entrepreneur individuel pour toute contestation qu'il élève concernant l'inclusion ou non de certains éléments d'actif dans le périmètre du droit de gage général du créancier.
Par ailleurs, la loi précise que la responsabilité d’un créancier saisissant peut être recherchée pour abus de saisie lorsqu'il a procédé à une mesure d'exécution forcée ou à une mesure conservatoire sur un élément d'actif ne faisant manifestement pas partie de son droit de gage général.
Le jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire emporte, de plein droit, jusqu'à la clôture de la procédure ou, le cas échéant, jusqu'à la fin des opérations du plan, interdiction pour tout débiteur entrepreneur individuel, sous réserve du versement de ses revenus, de modifier son patrimoine professionnel, lorsqu'il en résulterait une diminution de l'actif de ce patrimoine.
Sur la demande du débiteur et avec l'autorisation du juge-commissaire ou du tribunal, le liquidateur peut réaliser des biens ou droits composant un autre patrimoine de l'entrepreneur ou insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de celui-ci, lorsque cette cession facilite la réalisation des actifs du patrimoine saisi par l'effet de l'ouverture de la liquidation judiciaire.
La loi adapte également les mesures de surendettement à un débiteur ayant une activité professionnelle.
L’entrepreneur individuel peut céder à titre onéreux, transmettre à titre gratuit entre vifs ou apporter en société l'intégralité de son patrimoine professionnel, sans avoir à procéder à la liquidation de celui-ci.
Le législateur rappelle que le transfert non intégral d'éléments de ce patrimoine demeure soumis aux conditions légales applicables à la nature dudit transfert et, le cas échéant, à celle du ou des éléments transférés.
Le transfert universel du patrimoine professionnel emporte cession des droits, biens, obligations et sûretés dont celui-ci est constitué. Lorsque le bénéficiaire est une société, le transfert des droits, biens et obligations peut revêtir la forme d'un apport.
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Cette forme juridique simplifiée concerne les personnes physiques désirant exercer une activité commerciale, libérale ou artisanale sans créer de société.
En matière de création d'entreprise, compte tenu des risques inhérents à toute création d'entreprise sur le patrimoine du couple marié, le porteur de projet a tout intérêt à opter, préalablement à son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, pour un régime matrimonial fondé sur la séparation de biens.