Le travail saisonnier
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Apparu tardivement dans le cadre législatif par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, la législation afférente au travail saisonnier se nourrit surtout de la pratique jurisprudentielle et des décisions de l’Administration.

Qu’est-ce qu’un emploi saisonnier ?

Un emploi saisonnier porte sur une tâche qui se répète chaque année, à une périodicité fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vies collectifs (articles L.1242-2 du Code du travail). La tâche à effectuer doit donc être précise, temporaire et fonction des saisons.

Qu’est-ce qu’une saison ?

Les activités sont qualifiées de saisonnières si ces dernières sont régulières, prévisibles, cycliques et indépendantes de la volonté des employeurs ou des salariés (circulaire DRT 90-18, 30 octobre 1990 n°1-3-1 : BOMT n°90-24).

Les principaux secteurs concernés par les activités saisonnières sont les suivantes :

  • L’agriculture : culture, récolte, etc.
  • Les industries agro-alimentaires : fabrication et distribution de denrées ;
  • Le tourisme : centres de loisirs, moniteurs de ski, hôtellerie, etc.

Quel contrat utilisé en cas d’emploi saisonnier ?

Le contrat utilisé est un contrat à durée déterminée ou CDD. Ce contrat doit revêtir certaines caractéristiques :

  • Ce contrat suppose la conclusion d’un écrit. A défaut d’un écrit, il existe deux possibilités : soit le contrat est requalifié en contrat à durée indéterminé soit le salarié pourrait réclamer une indemnité qui ne pourra être supérieure à un mois de salaire (ordonnance n°2017-1387, 22 septembre 2017 : JO 23 septembre 2017).
  • Ce contrat doit être remis par l’employeur au salarié dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche.
  • Ce contrat peut contenir une période d’essai dont la durée est déterminée en fonction de la durée du CDD saisonnier. La rupture de la période d’essai doit respecter un délai de prévenance qui diffère en fonction de l’auteur de la rupture : l’employeur ou le salarié.
  • La durée du CDD saisonnier : Le contrat peut prévoir un terme précis au contrat ou à défaut de terme précis, une durée minimale doit être prévue. A défaut de terme prévis ou de durée minimale, le contrat est automatiquement requalifié en contrat à durée indéterminée ( article L.1242-7 et L. 1251-11 du Code du travail).
  • Le contrat saisonnier ne peut excéder une durée de 8 mois (réponse ministérielle JO AN 11 juillet 1983 p.3059). Une exception est prévue pour le secteur de l’hôtellerie/restauration qui prévoit que la durée maximale du contrat peut ne pas coïncider avec la durée totale de la saison.
  • Il est possible d’insérer une clause de reconduction dans le contrat saisonnier.
  • Il n'existe pas d’indemnité de précarité due par l’employeur au terme du CDD saisonnier.

Dans certains cas, le contrat saisonnier peut être rompu : 

  • En cas de fin du terme fixée par le contrat ou lorsque l’objet du contrat est réalisé ;
  • En cas d'accord entre les parties ;
  • En cas de faute grave de l’employeur ou du salarié ;
  • En cas de force majeure ;
  • En cas d’inaptitude constatée par la médecine du travail.

Dans quels cas l'employeur doit-il faire preuve de vigilance ?

  • En cas de conclusion de contrats successifs. Le risque est la requalification en contrat à durée indéterminée.
  • Il ne faut pas confondre un travail saisonnier avec un simple accroissement d’activité. Le risque est la requalification en CDD lié à un surcroit d’activité et dans ce cas, l’indemnité de précarité est due.
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