Le report des délais en cas d’inexécution contractuelle
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L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 prévoit les modalités de report des sanctions contractuelles en cas d’inexécution du débiteur dans un délai qui échoit pendant la période juridiquement protégée ou après.

Dans un contrat, des obligations sont mises à la charge de chaque partie, par exemple, l’obligation de livrer des marchandises dans un certain délai. Le contrat peut prévoir différentes sanctions lorsque l’une des parties n’exécute pas son obligation à une date donnée. 

En temps normal, c’est à cette date, qu’est applicable la sanction. 
 

Dans le contexte de crise, l’ordonnance prévoit le report des délais qui tombent pendant ou après la période juridiquement protégée. 

 

 

La période juridiquement protégée est comprise entre le 12 mars 2020 et un mois après la date de fin de l’état d’urgence sanitaire.


A ce jour, compte tenu des dispositions de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, la durée de l'état d'urgence sanitaire est prévue jusqu’au 10 juillet 2020, de sorte que la période juridiquement protégée s'achève un mois plus tard, le 10 août 2020.

Les astreintes (prononcées par les juridictions), les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation qui était attendue pendant cette période, sont réputées n'avoir pas pris cours ou produit leur effet. 

Comment est calculé le report de ces délais ? 

Leur report après la période juridiquement protégée est égal à la durée d'exécution du contrat qui a été impactée par les mesures résultant de l'état d'urgence sanitaire, c’est-à-dire le temps écoulé entre d’une part la date à laquelle l'obligation est née et, d'autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée.



Exemple : Si l’obligation de livraison de marchandise était attendue le 20 mars 2020, c'est-à-dire huit jours après le début de la période juridiquement protégée, la sanction prévue pour le non-respect de cette obligation ne produira son effet, si la livraison n'est toujours pas effectuée, que huit jours après la fin de la période juridiquement protégée. A ce jour, la fin de cette période étant prévue pour le 10 août, le livreur aura donc jusqu’au 18 août 2020 pour livrer la marchandise s’il ne veut pas déclencher la ou les sanction(s) prévue(s).


L’ordonnance prévoit également le report de ces mêmes sanctions lorsque l’obligation (à l’exception de l’obligation relative à une somme d’argent) est attendue après la période juridiquement protégée. Dans ce cadre, le report est égal au temps écoulé entre, d'une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l'obligation est née et, d'autre part, la fin de cette période.


Exemple : Un contrat de travaux antérieur au 12 mars 2020 prévoit la livraison du bâtiment à une date qui échoit 2 jours après la fin de la période juridiquement protégée fixée à ce jour au 24 juin 2020. La sanction de l'éventuelle inexécution de cette obligation ne prendra effet qu'à une date reportée d'une durée égale à la durée de la période juridiquement protégée (à ce jour 149 jours). Le débiteur aura donc jusqu’au 8 janvier 2021 pour s’exécuter s’il ne veut pas déclencher la sanction.

 

Le gouvernement considère que même après l'expiration de cette période protégée, certains acteurs économiques se trouveront, du fait des difficultés imposées par le confinement, dans l'impossibilité de respecter les échéances auxquelles ils sont engagés et qu’il faut donc aussi prévoir le report de ces délais. 

Quelles sont les principales sanctions concernées ? 

La clause résolutoire permet de prévoir à l'avance la résiliation automatique du contrat dans le cas où l'une des parties ne respecte pas une de ses obligations contractuelles. Pour être mise en œuvre cette clause doit être bien rédigée afin que le process soit clair. 

 

Exemple : dans le contrat de livraison de marchandise, il est possible de prévoir que si l’obligation principale du fournisseur, la livraison de la marchandise, n’est pas réalisée le 20 mars 2020, le contrat est résolu de plein droit sans mise en demeure préalable par le client.  
Dans le contexte actuel, le contrat en question est impacté de huit jours ce qui implique que l’effet de la clause résolutoire est reportée de 8 jours après la fin de la période protégée donc le 18 août 2020. Le fournisseur aura donc jusqu’au 18 août 2020 pour s’exécuter sans risque de voir le contrat « annulé » pour le futur.  

 

La clause pénale permet de prévoir à l’avance une sanction pécuniaire applicable dans le cas où l'une des parties ne respecte pas une de ses obligations contractuelles. 

 

Pour reprendre le même exemple, le contrat a pu prévoir que si le fournisseur ne livre pas la marchandise le 20 mars, il devra rembourser au client 30% du prix de la marchandise vendue. Dans le contexte actuel, cette indemnité ne sera due que si le fournisseur n’a pas livré la marchandise avant le 18 août 2020.

 

La clause de déchéance permet de sanctionner l’une des parties, en cas d’inexécution d’une obligation en lui faisant perdre un droit né du contrat. Cette clause se trouve principalement dans les contrats de prêt et d’assurance. 
 

Exemple : Un contrat de prêt prévoit un remboursement par fractionnement de la dette et une clause édicte qu'en cas de non-paiement d'une seule échéance l'emprunteur sera déchu du terme après une mise en demeure restée sans effet. Cela signifie que, du fait de sa négligence, le débiteur a perdu le droit de se libérer par acomptes aux échéances prévues par le contrat. La totalité des sommes restant dues au jour de la défaillance devient en temps normal, immédiatement exigible et en sa totalité.
 
Dans le contexte actuel, Si la défaillance de l’emprunteur intervient le 20 mars 2020, le contrat en question est impacté de huit jours ce qui implique que l’effet de la clause de déchéance est reportée de 8 jours après la fin de la période protégée donc le 18 août 2020. L’emprunteur aura donc jusqu’au 18 août 2020 pour payer ses échéances s’il ne veut pas craindre la déchéance du contrat.

 

L’astreinte est une somme d’argent, déterminée par un juge, qu’une personne débitrice d’une obligation de faire ou de ne pas faire, doit payer au créancier de la prestation jusqu’à ce qu’elle se soit exécutée. Le montant est fixé généralement pour chaque jour de retard.

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Mis à jour le 15/05/2020

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