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La Déclaration préalable à l’embauche est obligatoire lors de l’embauche d’un salarié. Elle permet de remplir, en une seule formalité, l’essentiel des obligations déclaratives incombant à l’employeur.
En application de l'article L. 8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche (DPAE).
L'article L. 1221-10 du même code énonce que l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.
La seule omission de cette formalité obligatoire dans le délai imparti suffit à caractériser l'élément matériel de l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.
Suite à un contrôle de l’inspection du travail, un employeur a été reconnu coupable du délit de travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés car aucune déclaration préalable à l’embauche n’a été effectuée pour des salariés.
En conséquence, aucune déclaration obligatoire n’a été transmise aux organismes de protection sociale et à l'administration fiscale pour ces mêmes salariés.
L’employeur a contesté toute intention de frauder, imputant la responsabilité de cette situation à son comptable, auquel il dit avoir adressé par internet les documents nécessaires pour ces déclarations en ignorant qu'il était en congés à cette date.
Cependant, il ne justifiait nullement de cet envoi, ni de l'absence de son comptable, lequel aurait nécessairement organisé sa suppléance au sein de son cabinet pour les formalités urgentes telles les déclarations préalables à l'embauche.
Les inspecteurs ont de plus noté que l’employeur connaissait la procédure à suivre car il avait procédé dans les 18 derniers mois à 120 déclarations préalables à l'embauche dont certaines pour ces mêmes salariés.
Les juges de la Cour de cassation ont rappelé que l'obligation de déclarer les salariés préalablement à leur embauche pèse sur le seul employeur, qui ne peut invoquer la négligence d'un tiers, tel que son comptable, pour s'en affranchir.
Il y avait donc bien travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.
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