Les travaux de chantiers
Règles générales
La réglementation sur les bruits de chantiers relève de la protection des riverains contre le bruit.
Les chantiers de travaux publics ou privés, ou de travaux relatifs aux bâtiments et à leurs équipements soumis à une procédure de déclaration ou d'autorisation (permis de construire ou déclaration de travaux), doivent :
- respecter les conditions de réalisation des travaux, d'utilisation ou d'exploitation des matériels, et équipements fixées par les autorités compétentes,
- prendre les précautions appropriées pour limiter le bruit,
- ne pas faire preuve d'un comportement anormalement bruyant.
Article R 1334-36 du Code de la santé publique.
Ils doivent également respecter les règles imposées au niveau local par le maire ou le préfet concernant notamment les périodes d'activité et les horaires. Ainsi, certains arrêtés prévoient que les travaux bruyants sur la voie, ainsi que les chantiers proches des habitations, soient interrompus entre 20 heures et 7 heures, sauf en cas d'urgence.
Article L 2213-4 du Code général des collectivités territoriales.
Sanctions administratives
Indépendamment des poursuites pénales, l'autorité administrative peut, lorsqu'elle a constaté l'inobservation des dispositions listées ci-dessus, mettre en demeure l'intéressé d'y satisfaire dans un délai déterminé.
Si à l'expiration du délai fixé, il n'a pas été obtempéré à l'injonction, l'autorité administrative, peut, après avoir mis l'intéressé en demeure de présenter sa défense :
- obliger l'exploitant à consigner une somme correspondant au montant des travaux à réaliser,
- faire procéder d'office aux frais de l'exploitant à l'exécution des mesures prescrites,
- suspendre l'activité jusqu'à l'exécution des mesures prescrites.
Article R 1334-37 du Code de la santé publique.
Article L 571-17 du Code de l'environnement.
Sanctions pénales
Pour les travaux, les chantiers nécessitant une autorisation, est puni d'une amende de 5ème classe (1500 euros au plus) :
- le fait de ne pas respecter les conditions de réalisation des travaux, d'utilisation des matériels et équipements,
- de ne pas prendre les précautions pour limiter le bruit,
- d'adopter un comportement anormalement bruyant.
Article R 1337-6 du Code de la santé publique.
Pour les travaux et chantiers ne nécessitant pas d'autorisation particulière : les contrevenants à l'origine d'un bruit de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme sont passibles de la peine d'amende prévue pour les contraventions de troisième classe (jusqu'à 450 €).
Article R 1337-7 du Code de la santé publique.
Les matériels utilisés sur les chantiers à l'extérieur des bâtiments
Règles générales
Les matériels utilisés sur les chantiers mis sur le marché depuis le 3 mai 2002
Ils doivent être conformes aux exigences de l'arrêté du 18 mars 2002, notamment en ce qui concerne les niveaux limites d'émissions sonores.
Le fabricant doit établir "une déclaration de conformité CE" rédigée en français qui garantit que l'engin est conforme aux dispositions de l'arrêté. Cette déclaration de conformité contient au minimum les éléments indiqués à l'annexe II de l'arrêté précité.
Le marquage "CE" de conformité (affichage des lettres "CE" sous la forme indiquée à l'annexe IV de l'arrêté) et l'indication du niveau de puissance acoustique garanti sont apposés de manière visible, lisible et indélébile sur chaque matériel.
Arrêté du 18 mars 2002 modifié relatif aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments.
Les matériels utilisés sur les chantiers mis sur le marché avant le 3 mai 2002
Ils doivent respecter les dispositions antérieures fixées par arrêté pour chaque catégorie de matériel.
Cependant ces dispositions ne leur sont plus applicables s'ils sont déjà conformes aux dispositions de l'arrêté du 18 mars 2002.
Les arrêtés visés sont recensés par l'arrêté du 21 janvier 2004 relatif au régime des émissions sonores des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments, JO du 20 mars 2004.
Les sanctions
Est passible d'une peine d'amende prévue pour les contraventions de troisième classe (jusqu'à 450 €), toute personne qui :
- met en vente ou vend, loue, expose en vue de la vente, met à disposition ou cède, à quelque titre que ce soit, un objet ou un dispositif ne comportant pas le marquage " CE " ou ne le document de conformité à fournir au preneur,
- détient un objet ou un dispositif et qui ne peut produire sous huit jours le document de conformité.
Article R 571-94 du Code de l'environnement.
Est passible de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe (jusqu'à 1 500 €), toute personne qui :
- utilise ou fait utiliser un objet ou un dispositif qui n'a pas fait l'objet d'une homologation, d'une attestation ou d'une déclaration,
- utilise ou fait utiliser, en connaissance de cause, un objet ou un dispositif ayant fait l'objet de l'une de ces procédures mais qui a subi des modifications rendant l'objet ou le dispositif non conforme.
Article R 571-95 du Code de l'environnement
En cas de récidive, les amendes prévues pour les contraventions de la cinquième classe peuvent être doublées.
Article R 571-95 du Code de l'environnement
En cas de non respect de la réglementation sur les émissions sonores des engins, le maire peut ordonner l'arrêt immédiat jusqu'à la mise en conformité des appareils en cause.
Attention, cette mesure n'exclut pas la mise en jeu de sanctions pénales prévues au titre de la répression contre le bruit.