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Exonération des plus-values des petites entreprises

Droit et réglementation
Mise à jour le 26/08/2025
Temps de lecture : minutes

L'article 151 septies du code général des impôts (CGI) prévoit une exonération totale des plus-values de cession réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole exercée à titre professionnel au travers d'une entreprise soumise à l'impôt sur le revenu.

Le champ d’application de cette disposition particulière

Quelles sont les personnes, activités et les plus-values visées ?

Personnes et activités visées

Article 151 septies, 151 nonies, 8, 8 ter, 39 duodecies à 39 quindecies du Code Général des Impôts

Sont ainsi visés les sociétés relevant de l’impôt sur le revenu (excluant de facto celle soumises à l’impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option).

Il peut donc s’agir d’entreprise individuelles, d’associés, d’associés de sociétés ou groupements relevant du régime des sociétés de personnes ou des sociétés elles-mêmes si elles n’ont pas opté pour l’IS telles que SNC, EURL (avec associé unique personne physique), sociétés civiles, EARL, GAEC, etc.

L’activité doit être exercée à titre professionnelle et entrer dans la catégorie des BIC (commerciale, industrielle ou artisanale), BNC (libérale) ou BA (agricole). Afin d’être exercé à titre professionnelle, la personne morale ou physique doit :

  • participer personnellement, directement et en continue aux actes nécessaires à l’activité (personne physique) ;
  • réaliser régulièrement et de manière autonome une activité opérationnelle, s’opposant donc à la simple détention ou gestion patrimoniale de la société (personne morale).

Des tempéraments peuvent être apportés dans certains cas précis, nécessitant une analyse approfondie du cas d’espèce.

Plus-values visées

Article 151 septies du CGI

Par principe, l’exonération s’applique aux plus-values professionnelles réalisées lors de la cession d’éléments corporels ou incorporels inscrits à l’actif immobilisé (fonds de commerce, matériel, bâtiments, clientèle, etc.) ou de parts de sociétés, lorsque l’associé y exerce son activité professionnelle.

Dans ce cas, la cession doit porter sur un élément d’actif immobilisé affecté à une activité professionnelle.

Sont exclues les plus-values résultant d'activités patrimoniales ou accessoires (ex. : gestion passive, location non professionnelle, société civile immobilière patrimoniale).

Les conditions d’obtention de cette exonération

La règle générale

L’exonération en question est conditionnée à ce que l’activité ait été exercée à titre professionnel pendant au moins cinq ans. Ce délai court à partir du début effectif de l’activité professionnelle et s’achève à la clôture de l’exercice ou à la fin de la période d’imposition au cours de laquelle la plus-value est réalisée. L’appréciation du délai s’effectue activité par activité et uniquement sur les périodes pendant lesquelles l’activité est exercée de façon effective et professionnelle. Lorsque la même activité est exercée dans plusieurs établissements, exploitations ou fonds, les durées peuvent être cumulées.

En revanche, si les activités sont de nature différente, elles sont examinées séparément, sauf si elles relèvent de la même catégorie d’imposition. Ce cumul est également possible en cas de passage d’une société relevant du régime des sociétés de personnes à une entreprise individuelle, ou inversement, à condition que l’activité exercée reste la même et qu’elle soit réalisée à titre professionnel.

Pour les associés exerçant leur activité dans une société de personnes, le délai se calcule à compter de leur entrée effective dans la société.

L’exception

Par dérogation à cette règle, une exception est prévue à la condition de durée de cinq ans lorsque la plus-value résulte d’une expropriation (quel qu’elle soit) ou de la perception d’indemnités d’assurance. Dans ce cas, l’exonération peut être accordée même si l’activité n’a pas été exercée pendant cinq ans.

Toutefois, cette dérogation ne dispense pas de satisfaire les autres conditions prévues pour bénéficier de l’exonération, notamment celles relatives au niveau de recettes. Lorsque la cession intervient au cours des premières années d’activité, la moyenne des recettes est calculée en tenant compte d’un montant nul pour les périodes antérieures au démarrage effectif de l’activité, et les recettes de la première année doivent, le cas échéant, être ajustées sur douze mois.

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Les effets de l’exonération

La plus-value nette réalisée par une entreprise au cours d’une période fiscale peut bénéficier d’une exonération, totale ou partielle, en fonction du montant de ses recettes annuelles, conformément aux dispositions de l’article 151 septies du CGI.

La portée de l’exonération

L'exonération prévue à l'article 151 septies du Code général des impôts (CGI) s'applique aux plus-values nettes, après compensation avec les moins-values de même nature, c’est-à-dire soumises au même régime fiscal (court ou long terme).

Cette règle concerne toutes les activités, qu’elles soient industrielles, commerciales, artisanales, libérales ou agricoles. Si la compensation révèle une plus-value nette, celle-ci peut être exonérée si les conditions de l’article 151 septies sont remplies.

En cas de moins-value nette, celle-ci est soit déductible du résultat imposable (si à court terme), soit imputable sur les plus-values de même nature pendant les 10 exercices suivants (si à long terme). En cas de cession ou cessation d’activité, la moins-value nette à long terme de l’exercice ou des exercices antérieurs encore reportables peut être partiellement déduite du bénéfice de l’exercice concerné.

Le traitement diffère dans certains cas particuliers et nécessite alors une analyse précise, comme notamment :

  • La plus-value réalisée à l’occasion de la cession des terrains ou bâtiments visés à l’article 1594-0 G du CGI (comme les immeubles à usages d’habitation ancien ou à réhabiliter, les terrains à bâtir situés dans des zones spécifiques, les bâtiments visés par une reprise dans les zones prioritaires, …) ;
  • La plus-value réalisée à la suite d’une expropriation ou de la perception d’indemnité d’assurance ;
  • Lorsque l’associé exerce une activité dans le cadre d’une SNC, SCS, GIE ou SARL de famille et qu’il cesse totalement ou partiellement son activité.

Le contenu de l’exonération

L’exonération varie selon la nature de l’activité exercée par l’entreprise. Ainsi, une exonération totale est accordée lorsque les recettes annuelles sont inférieures ou égales à certains seuils :

  • 250 000 € pour les entreprises dont l’activité principale consiste à vendre des marchandises ou à fournir le logement (a du 1° du II de l’article 151 septies) ;
  • 90 000 € pour les autres entreprises non agricoles ou les titulaires de bénéfices non commerciaux (b du 1° du II) ;
  • 350 000 € pour les entreprises agricoles (c du 1° du III).

Lorsque les recettes excèdent ces seuils, sans pour autant dépasser un plafond défini, une exonération partielle est alors applicable. Le montant exonéré est calculé au prorata, selon une formule qui tient compte de l’écart entre les recettes de l’entreprise et le plafond maximal autorisé pour sa catégorie d’activité.

En cas d’activité mixte, c’est-à-dire lorsque l’entreprise exerce plusieurs activités relevant de catégories différentes, l’exonération totale n’est envisageable que si :

  • d’une part, le total des recettes de l’entreprise n’excède pas le seuil le plus élevé applicable aux activités exercées ;
  • d’autre part, les recettes correspondant à chaque type d’activité respectent chacune leur propre plafond.

À défaut de remplir ces conditions, l’entreprise peut prétendre à une exonération partielle, calculée selon le taux le plus faible déterminé parmi ceux applicables à chacune des activités exercées, conformément au 6e alinéa du 2° du II de l’article 151 septies.

Ces règles, y compris les nouveaux seuils, s’appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2023, en application du VI de l’article 151 septies du CGI.

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