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L’acquéreur des parts sociales d’une SARL avait assigné en justice le cédant parce qu’il participait à une société exploitée par son fils en violation d’une clause de non concurrence.
La société gérée par le fils concurrençait la société cédée par le père.
Dans un arrêt du 7 mars 2017, la cour d'appel de Rennes avait débouté les acquéreurs de la société du père après avoir soigneusement analysé la clause de concurrence signée par le père.
La clause de non concurrence « interdisait uniquement au cédant, pendant une durée de cinq ans à compter de l'acte de cession, d'entreprendre une activité, de créer, d'exploiter, de faire valoir un fonds de commerce similaire à celui du fonds de la société cédée ou de s'intéresser à l'exploitation d'un fonds de commerce similaire déjà existant ».
Pour les juges la rédaction de la clause se caractérisait seulement par l’interdiction d’une participation active à l’exploitation d’un fonds de commerce géré par une société concurrente à celle cédée par le père.
Par conséquent, le père ne pouvait pas être poursuivi pour violation de la clause de non concurrence, puisqu’il détenait dans la société de son fils une participation antérieure à la cession de sa société et que depuis la cession, il avait seulement apporté en compte courant des fonds à la société de son fils.
Il s’agissait alors non pas d’une nouvelle participation au capital de la société de son fils, mais d’un prêt d’argent.
Cette jurisprudence doit inciter les rédacteurs de clause de non concurrence à être le plus exhaustif possible sur le champ d’application de l’interdiction de concurrence pour viser aussi bien, les participations actives, les participations passives et les simples apports en compte courant au profit d’une société concurrente de la société cédée.
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