Pour rappel, l’entrepreneur doit effectuer une déclaration d’affectation dans le but de dresser la liste des biens qu’il décide d’affecter à son entreprise et de les séparer ainsi de son patrimoine personnel.
Avant la réforme, la constitution du patrimoine affecté résultait du dépôt formel d’une déclaration d’affectation sur un registre de publicités légale dont relève l’entrepreneur individuel (RCS pour les commerçants) et devant comporter certains documents, à peine d’irrecevabilité de la déclaration.
Cette condition de recevabilité disparait avec la loi PACTE qui la remplace par une simple déclaration auprès du registre.
Il en résulte la possibilité pour l’entrepreneur de débuter son activité sans aucun élément à affecter au patrimoine professionnel.
C’est ainsi que la nouvelle loi prévoit qu’en l’absence de bien, droit, obligation ou sûreté affectés, l’établissement d’un état descriptif n’est plus nécessaire.
L’entrepreneur en EIRL doit faire l’objet d’une procédure d’évaluation de la valeur du ou des biens affecté au patrimoine professionnel d’une valeur déclarée supérieure à 30.000 euros.
Cette mesure a été abrogée par la loi PACTE et permet ainsi d’alléger le coût des formalités de constitution de l’EIRL (Loi Pacte art 7, 7°).
Le patrimoine affecté n’a pas vocation à demeurer figé.
Dans le cadre de l’actualisation de la composition du patrimoine affecté par le dépôt des documents comptables, il est désormais possible d’affecter d’autres biens sans procéder à une déclaration modificative mais par simple inscription en comptabilité.
La loi PACTE précise que l’affectation de biens, pas inscription en comptabilité, ne sera opposable aux tiers qu’à compter du dépôt de ses documents comptables par l’entrepreneur auprès du registre où il est immatriculé (Loi Pacte art. 7, 9°).
Dans le même sens, les biens destinés à remplacer ceux qui sont devenus obsolètes intègrent désormais le patrimoine professionnel de plein droit (Loi Pacte art. 7, 5°).
C’est ce qu’on appelle le mécanisme de la subrogation réelle.
S’agissant de l’hypothèse où un bien serait amené à quitter le patrimoine professionnel affecté, le retrait devra obéir à des modalités particulières :
- le retrait d’un bien immobilier ou d’une partie d’un tel bien sera soumis aux formalités prévues par l’article L. 526-9, alinéa 1er, du code de commerce (acte authentique et publication au fichier immobilier) et le document attestant l’accomplissement de ces formalités devra être déposé au registre dont relève l’entrepreneur ;
- le retrait d’un bien commun ou indivis donnerait lieu au dépôt, au registre dont relève l’entrepreneur, d’un document attestant l’accomplissement des formalités prévues par l’article L. 526-11, alinéa 1er, (accord exprès du conjoint ou des coïndivisaires et information préalable sur les droits des créanciers sur les patrimoines affecté et non affecté).
La loi PACTE aménage les sanctions dans le cadre d’une procédure collective en supprimant la sanction de la faillite personnelle ou d’interdiction de gérer lorsque les fautes ont été commises sans intention frauduleuse.
C’est ainsi que la loi PACTE reconnait que l’EIRL ne pourra plus faire l’objet d’un cas de faillite personnelle s’il dispose des biens du patrimoine affecté comme s’ils étaient compris dans un autre de ses patrimoines (Loi Pacte art.7, 17°).
En ce sens, la loi PACTE supprime la sanction de réunion d’un ou de plusieurs patrimoines de l’entrepreneur au patrimoine visé par la procédure collective en cas de manquement grave de l’entrepreneur aux règles d’affectation.