Le travail dominical dans les commerces
CAPITAL RH
Ardoise : Ouvert le dimanche

La règlementation du travail le dimanche dans les commerces a été modifiée par la loi du 6 août 2015, dite loi Macron.
Cette loi élargit les possibilités de dérogation tout en imposant des garanties au profit des salariés concernés. 

Comme le précise l’article L. 3132-3 du Code du travail : « Dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche. » 

Un salarié ne peut travailler plus de 6 jours par semaine : 24 heures de repos auxquelles s’ajoute un repos quotidien minimum de 11 heures doivent lui être accordées chaque semaine et, en principe, le dimanche. Il existe toutefois plusieurs sortes de dérogations, permanentes ou conventionnelles, à ce principe. 

Dérogation en cas de fermeture préjudiciable au public ou au fonctionnement de l’établissement

Lorsque la fermeture d’un établissement est préjudiciable au public ou porte atteinte à son fonctionnement, le préfet peut accorder des dérogations au principe du repos dominical après avis de différents organismes (conseil municipal, chambre de commerce, chambre de métiers…). 

Le repos peut alors être donné :

  • un autre jour que le dimanche à tous les salariés de l’établissement ;
  • du dimanche midi au lundi midi ;
  • le dimanche après-midi avec un repos compensateur d’une journée par roulement et par quinzaine ;
  • par roulement à tout ou partie des salariés.


La loi Macron permet désormais au préfet en cas d’urgence justifiée, dans la limite de trois dimanches par an, d’autoriser l’ouverture dominicale sans consultation préalable.

La durée maximale de l’autorisation, autrefois non mentionnée, est désormais fixée par la loi à trois ans.

Pour qu’une autorisation soit accordée, il faut qu’au préalable un accord collectif ait été conclu ou qu’une décision unilatérale ait été prise par l’employeur après référendum.

Pour les établissements de moins de 11 salariés

L’employeur peut mettre en place un repos hebdomadaire par roulement même en l’absence d’accord collectif à la condition préalable que les salariés soient consultés sur cette possibilité et que la majorité d’entre eux approuvent les contreparties proposées par l’employeur.

En cas de franchissement du seuil, l’entreprise doit négocier un accord collectif à compter de la 3ème année consécutive au cours de laquelle le seuil est atteint.

Dérogation dans certaines zones géographiques

La loi Macron crée deux nouvelles zones géographiques permettant le repos hebdomadaire par roulement. Celles-ci s’ajoutent aux zones déjà existantes et dont les contours sont redéfinis : les zones touristiques et les PUCE (Périmètre d’Usage de Consommation Exceptionnel).

Il existe donc désormais quatre zones géographiques :

  • les zones touristiques (ex « communes d’intérêt touristique ou thermal et zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente ») ;
  • les zones commerciales (ex « PUCE ») ;
  • les « zones touristiques internationales » ;
  • les gares d’affluence exceptionnelle.


Les employeurs situés dans ces zones géographiques souhaitant faire travailler leurs salariés le dimanche doivent être couverts par un accord collectif ou un accord territorial.

Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, l’accord peut être conclu avec un ou plusieurs représentants du personnel (ou en absence de représentants du personnel, un ou plusieurs salariés) mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche dont relève l’entreprise, ou à défaut au niveau national et interprofessionnel.

Cet accord doit comporter un certain nombre de clauses :

  • une compensation afin de tenir compte du caractère dérogatoire du travail le dimanche ;
  • les contreparties accordées aux salariés concernés ;
  • les engagements de l’entreprise en matière d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées ;
  • les mesures conciliant la vie professionnelle et personnelle des salariés privés du repos dominical ;
  • les contreparties mises en œuvre par l’employeur pour compenser les charges induites par la garde des enfants ;
  • la prise en compte par l’employeur de l’évolution de la situation personnelle des salariés privés de repos dominical ;
  • les modalités de prise en compte d’un changement d’avis des salariés privés de repos dominical.


L’employeur doit également prendre toutes les mesures nécessaires afin de permettre aux salariés d’exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux quand ceux-ci ont lieu le dimanche.

Le principe du volontariat s’applique dans chacune des zones géographiques et quel que soit l’effectif de l’entreprise.

Dérogation dans les commerces de détail

Le maire (ou le préfet à Paris) peut supprimer le repos dominical à concurrence de 12 par an à compter du 1er janvier 2016 (cinq par an avant la loi Macron).

Pour les supermarchés et hypermarchés, les jours fériés (à l’exception du 1er mai) seront déduits des dimanches d’ouverture autorisés par le maire dans la limite de trois par an.

Les salariés doivent exprimer de façon explicite leur volonté de travailler durant ces dimanches en donnant leur accord par écrit à l’employeur. Le refus de travailler un dimanche ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement et ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire.

Dérogation dans les commerces de détail alimentaires

Les salariés travaillant dans ces commerces peuvent travailler le dimanche jusqu’à 13 heures. En contrepartie, ils bénéficient d’un repos compensateur, par roulement et par quinzaine d’une journée entière. Les salariés âgés de moins de 21 ans logés chez leurs employeurs, bénéficient d’un repos compensateur d’un après-midi, par roulement et par semaine. 

Depuis la loi Macron, si la surface de vente est supérieure à 400 m², les salariés bénéficient désormais d’une majoration salariale d’au moins 30% par rapport à la rémunération due pour une durée équivalente (article L3132-13 c.trav.).

Après 13 heures, les salariés peuvent également travailler si les commerces de détail sont situés dans une zone touristique internationale ou dans une gare d’affluence exceptionnelle.

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Mis à jour le 19/01/2016
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