Quelle est la valeur d'une signature électronique ?

Avant d'utiliser une solution de signature électronique il faut s'assurer de sa confirmité aux exigences légales assurant sa valeur juridique.

Comment assurer l’intégrité, l’authenticité et la confidentialité de l’acte ? 

Il existe divers moyens de garantir la sécurité des transactions électroniques. La cryptologie est aujourd’hui la technologie la plus usitée. Ce dispositif permet de garantir la sécurité de l’acte et le lien électronique entre le document électronique à signer et la signature électronique elle-même. 

Le recours à la cryptologie recouvre : 

  • le hachage et l’horodatage: pour assurer l’intégrité du document
  • le chiffrement : pour assurer la confidentialité du document
  • la signature électronique : pour assurer l’authenticité du document et l’identification du signataire

Pour plus d’informations sur les dispositifs à mettre en place pour sécuriser les transactions, les entreprises peuvent consulter le site de la CNIL.

Quelle est la valeur d’une signature électronique autre qu’une signature électronique qualifiée ? 

A côté de la signature électronique qualifiée, la réglementation européenne reconnaît deux autres catégories de signatures électroniques : 

  • la signature électronique simple : cette signature authentifie un document indépendamment de son auteur. Elle n'apporte donc pas de garantie quant à l'identité du signataire mais justifie de l’intégrité du document. 
  • la signature électronique avancée : cette signature assure l’intégrité de l’acte et l’identité du signataire grâce à un contrôle en face à face mais ne repose pas sur un certificat qualifié délivré par un prestataire de service de confiance qualifié. 

Ces signatures électroniques ne bénéficient pas de la présomption de fiabilité mais ne sont pas pour autant dépourvues de toute valeur juridique. 

Ainsi, l'effet juridique et la recevabilité d'une signature électronique ne peuvent être refusés au seul motif qu'elle ne satisfait pas aux exigences de la signature électronique qualifiée.

Plus les différents procédés techniques utilisés pour créer une signature électronique sont perfectionnés, plus la sécurité et le degré de fiabilité de la signature électronique est élevée. 

Quelle procédure en cas de contestation ? 

Plus le dispositif de création de la signature électronique est perfectionné et sécurisé, plus la contestation de la signature ainsi créée sera difficile. Il en ainsi pour la signature électronique qualifiée qui dispose d’un haut niveau de sécurité juridique et de la présomption de fiabilité.

En cas de contestation d’une signature électronique qualifiée, la charge de la preuve incombe au contestataire qui devra renverser la présomption de fiabilité en prouvant que la signature électronique qualifiée n'émane pas de lui. A l’inverse, le défendeur devra justifier que le dispositif informatique de création de signature électronique est techniquement et juridiquement fiable, et ne permet pas de créer une fausse signature électronique.

En cas de contestation des autres typologies de signatures électroniques, c’est l’autorité de contrôle qui doit démontrer que la signature électronique a été faite dans de bonne condition, dans le respect de la réglementation. 

Le juge doit ensuite statuer. Il devra notamment vérifier si les conditions de validité de la signature numérique sont réunies et dire si les éléments dont il dispose justifient le renversement de cette présomption. Pour cela, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux. 

 

Qu’est-ce que la signature électronique ?

La signature électronique est définie comme un ensemble de données sous forme électronique, qui sont jointes ou associées logiquement à d’autres données sous forme électronique et que le signataire utilise pour signer. 

Comment choisir la signature électronique adaptée à mon activité ?

Le professionnel recourant à la signature électronique va devoir arbitrer entre la politique de risque et la profitabilité du mécanisme qu’il souhaite mettre en œuvre pour le ou les signataires.