Quels sont les délais en matière d’urbanisme et d’exploitation commerciale ?
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Permis de construire, enquête publique, préemptions, contentieux... les règles d'urbanisme et d'exploitation commerciale ont été adaptées pour faire face à la crise sanitaire.

L’ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020 modifie l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 sur les délais procédures administratives et juridictionnelles concernant l’urbanisme et l’aménagement ; l’ordonnance n°2020-539 du 7 mai 2020 a pour objet de décorréler la reprise du cours des délais d’urbanisme avec la prolongation de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet 2020 inclus, par la loi n°2020-546 du 11 mai 2020. L’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 apporte des précisions sur d’autres procédures liées à l’urbanisme. Il s’agit de favoriser la relance des projets immobiliers tout en évitant les "permis au rabais". 

 

En matière de contentieux devant la juridiction administrative, l’ordonnance n°2020-405 du 8 avril 2020 et l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 apporte des précisions à l’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020.

Quels sont les délais pour les autorisations dont la procédure est en cours ?  

Les permis de construire

Les délais d’instruction des certificats d’urbanisme, des permis de construire, y compris ceux valant autorisation d’exploitation commerciale (AEC), des permis d’aménager, des permis de démolir, des déclarations préalables et de récolement des travaux (contrôle par l’administration de la conformité à l’autorisation) n’ayant pas expiré avant le 12 mars 2020 sont suspendus. Ils reprennent leur cours à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire (24 mai 2020). 

 

Ces conditions de suspension et de reprise des délais d’instruction aux autorisations d’ouverture et de travaux relatives aux établissements recevant du public (ERP), aux immeubles de grande hauteur (IGH) et aux divisions d’immeubles, ce qui est important pour les travaux engagés par les PME (dont les commerçants et artisans) quant à l’adaptation de locaux recevant du public à de nouvelles exigences sanitaires.

 

Quant aux délais qui auraient dû commencer à courir entre le 12 mars 2020 et la fin de l’état d’urgence, leur point de départ est reporté à la fin de cet état d’urgence (24 mai 2020).

 

Ces mêmes règles valent pour les délais impartis aux collectivités locales, aux intercommunalités, aux services, autorités ou commissions pour émettre un avis ou un accord dans le cadre d’une instruction des certificats, permis ou déclaration précités, cela vise notamment les avis de l’Architecte des Bâtiments de France ou les avis des CDAC (Commissions départementales d’aménagement commercial) /CNAC (Commission nationale d’aménagement commercial) émis dans le cadre des permis de construire. Selon l’ordonnance du 7 mai 2020, il en est de même des délais de retrait (3 mois) des autorisations d’urbanisme et des décisions de non-opposition à déclaration préalable, tacites ou expresses (C. urb. art. L 424-5).
 

Toutefois, un décret peut toujours fixer une autre date de reprise pour des motifs liés à la protection des intérêts fondamentaux de la Nation, de sécurité, de protection de la santé et de la salubrité publique, de la sauvegarde de l’emploi et de l’activité, de sécurisation des relations de travail et de la négociation collective, de la préservation de l’environnement et de la protection de l’enfance et de la jeunesse. Tel est le cas du décret n°2020-536 du 7 mai 2020 qui fixe au 9 mai 2020 (lendemain de sa publication) la date de reprise des délais de formalités liées à la construction, l’installation, l’aménagement ou de travaux concernant les infrastructures de communications électroniques.

 

Pour les autorisations des CDAC/CNAC qui concernent des projets non soumis à permis de construire, le principe est la prolongation des délais échus entre le 12 mars 2020 jusqu’au 23 juin inclus. Les délais recommencent à courir le 24 juin 2020 pour la durée légale ou réglementaire impartie mais dans la limite de 2 mois. 

Les enquêtes publiques

S’agissant des enquêtes publiques portant sur des projets présentant un caractère d’intérêt national ou d’urgence déjà ouvertes ou devant débuter pendant l’état d’urgence sanitaire, des aménagements consistant en la dématérialisation de leur déroulement, sont possibles jusqu’au 30 mai 2020 si elles ne peuvent être interrompues ou différées en raison des conséquences difficilement réparables que cela entraînerait pour les projets en cause.

 

Le décret n° 2020-453 du 21 avril 2020 met fin à la suspension de l’enquête publique concernant la modification de la déclaration d’utilité publique de la ligne 18 du Grand Paris Express.

Les procédures de consultation ou de participation du public

Les délais prévus pour les procédures de consultation ou de participation du public sont suspendus jusqu’au 30 mai 2020 inclus.

 

L’ordonnance du 15 avril 2020 introduit une exception visant à ne pas retarder les projets nécessaires à l’organisation des JOP 2024 : à compter de l’entrée en vigueur de cette ordonnance (17 avril 2020), le cours des délais de procédure de participation du public par voie électronique reprend immédiatement.

Quels sont les délais pour les autorisations déjà délivrées ?

La durée de validité des permis et autorisations déjà délivrées (3 ans en permis valant AEC et 3 ans en AEC seules), expirant pendant l’état d’urgence sanitaire est prorogée de 3 mois à compter du 23 juin inclus, soit le 23 septembre inclus.

 

A l’exception de la procédure de récolement précitées, les délais de contrôles et de travaux de régularisation sont suspendus jusqu’au 23 juin inclus, sauf s’ils résultent d’une décision de justice. 

Quels sont les délais pour exercer les droits de préemption ?

L’ordonnance du 15 avril 2020 ajoute des dispositions sur les délais d’instruction des déclarations d’intention d’aliéner et des décisions de préemption dans le cadre des droits de préemption gérés par les Code de l’urbanisme et Code rural et de la pêche maritime :
 

  • droit de préemption urbain ;
  • zone d’aménagement différé ;
  • préemption commerciale ;
  • espaces naturels sensibles des départements ;
  • préemption des SAFER.

Les délais n’ayant pas expiré au 12 mars 2020 sont suspendus à cette date et reprennent leurs cours à compter du 24 mai 2020. Les délais qui auraient dû commencer à courir pendant la période du 12 mars 2020 au 23 mai 2020, commencent à courir le 24 mai 2020.

Quels sont les délais en matière de contentieux ? 

Les recours visés sont les recours et déférés préfectoraux contre les permis de construire (y compris ceux valant AEC), d’aménager, de démolir et les décisions de non-opposition à déclaration. Les délais de recours non expirés à la date du 12 mars 2020 sont suspendus et reprennent leur cours pour la durée restante à compter du 24 mai 2020 avec un minimum de 7 jours afin de permettre la saisine de la juridiction. Les délais de recours qui auraient dû commencer à courir pendant la période du 12 mars 2020 au 23 mai 2020, commencent à courir au 24 mai 2020. L’ordonnance du 7 mai 2020 étend ces principes :
 

  • aux recours formés contre les agréments de locaux d’activité en Ile-de-France intervenant dans le cadre d’une autorisation d’urbanisme (C. urb art. L 510-1) ;
  • aux recours devant la CNAC contre les avis des CDAC rendus dans le cadre du permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale.

Pour les décisions de CDAC/CNAC concernant des projets non soumis à permis de construire prises avant le 12 mars, le recours est possible dans un délai de 2 mois à compter du 24 juin 2020.

Point de départ des délais impartis au juge pour statuer

Lorsque les délais impartis au juge pour statuer courent ou ont couru en tout ou partie entre le 12 mars 2020 et le 23 mai 2020 inclus, leur point de départ est reporté au 1er juillet 2020. ; le juge peut fixer un délai plus bref si l’affaire est en état d’être jugée ou si l’urgence le justifie, dès lors qu’il en informe les parties.

Les dérogations préfectorales

Le décret n°2020-412 du 8 avril 2020 (JO 9 avril 2020) sur le pouvoir de dérogation préfectoral aux normes réglementaires pérennise, suite à une expérimentation menée pendant près de deux années, la faculté donnée aux préfets de région de déroger aux normes arrêtées par l'administration de l'Etat pour un motif d'intérêt général. A cet effet, il autorise le préfet à prendre des décisions dérogeant à la réglementation dans certains domaines, afin de tenir compte, sous certaines conditions, des circonstances locales. Ce dispositif ne concerne toutefois que les autorisations relevant de la compétence de l’Etat, dites "permis préfet", ce qui reste une exception en matière d’urbanisme (communes carencées en logement social, ouvrages d’infrastructures, de transport, autorisation environnementale, opérations d’intérêt national comme les JOP 2024…).


Cette dérogation s'exerce lors d’une décision individuelle.

Les domaines concernés par la dérogation

  • subventions, concours financiers et dispositifs de soutien en faveur des acteurs économiques, des associations et des collectivités territoriales ;
  • aménagement du territoire et politique de la ville ;
  • environnement, agriculture et forêts ;
  • construction, logement et urbanisme ;
  • emploi et activité économique ;
  • protection et mise en valeur du patrimoine culturel ;
  • activités sportives, socio-éducatives et associatives ;

Les conditions de la dérogation

  • être justifiée par un motif d'intérêt général et l'existence de circonstances locales ;
  • avoir pour effet d'alléger les démarches administratives, de réduire les délais de procédure ou de favoriser l'accès aux aides publiques ;
  • être compatible avec les engagements européens et internationaux de la France ;
  • ne pas porter atteinte aux intérêts de la défense ou à la sécurité des personnes et des biens, ni une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions auxquelles il est dérogé ;

La forme de la dérogation 

  • arrêté motivé,
  • publié au RAA de la préfecture.

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Mis à jour le 15/05/2020