Travail illégal : la définition
Fiche pratique
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Quelle est la définition du travail illégal ?

Le travail illégal

Le travail illégal, défini à l’article L.8211-1 du Code du travail, regroupe les infractions suivantes :

  • le travail dissimulé ;
  • le marchandage ;
  • le prêt illicite de main-d'œuvre ;
  • l’emploi d'étranger sans titre de travail ;
  • les cumuls irréguliers d'emplois ;
  • la fraude ou fausse déclaration prévue aux articles L. 5124-1 et L. 5429-1 du Code du travail.

Remarque : le salarié peut être de nationalité française ou étrangère.

Le travail dissimulé

L’article L.8221-1 du Code du travail désigne par cette expression de travail dissimulé les situations suivantes :

  • le travail totalement ou partiellement dissimulé ;
  • la publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ; 
  • le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.

Attention : sont exclus des interdictions légales de travail dissimulé les travaux d'urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents ou organiser les mesures de sauvetage (article L.8221-2 du Code du travail).

En pratique, il peut être reproché au chef d’entreprise d’exercer son activité sans être immatriculé au répertoire des métiers ou du commerce et des sociétés ou de ne pas avoir procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale pour tout ou parties du chiffre d’affaires ou du revenu. C’est ce qu’on appelle le travail dissimulé par dissimulation d'activité.

On peut également reprocher au dirigeant de ne pas déclarer intentionnellement ses salariés, ou de ne pas leur remettre de bulletin de salaire ou d’apposer sur ce document des données erronées. Il s’agit alors de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.

La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel instaure des dispositions particulières applicables notamment au travail dissimulé applicable au travailleur détaché à l'étranger pour des activités administratives ou de gestion interne. Des décrets d'application sont en attente de parution.

Le marchandage

L’interdiction de marchandage est posée à l’article L.8231-1du Code du travail. Le marchandage se définit comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail.

Le prêt illicite de main d’œuvre

Le prêt de main d’œuvre, soit le prêt d’un ou plusieurs salariés d’une entreprise à une autre, n’est pas en soi une action illicite. C’est son caractère lucratif qui est fait une pratique interdite. Le législateur distingue donc les deux pratiques aux articles L.8241-1 et L.8241-2 du Code du travail.

Ainsi, l’opération est autorisée quand elle ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition. A contrario, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite, sauf s’il s’agit notamment de travail temporaire, de portage salarial, d’entreprises de travail à temps partagé ou d'une agence de mannequins.

Attention : le salarié doit donner son accord et signer un avenant au contrat de travail. De plus, une convention de mise à disposition doit être rédigée.

L’emploi de salariés étrangers sans titre de travail

Nul ne peut, directement ou indirectement :

  • embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (article L.8251-1 du Code du travail) ;
  • engager ou conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur son titre de travail  (article L.8251-1 du Code du travail) ;
  • recourir sciemment aux services d'un employeur d'un étranger sans titre (article L.8251-2 du Code du travail).

Le cumul irrégulier d’emplois

Cette interdiction renvoie à deux situations :

  • aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail, telle qu'elle ressort des dispositions applicables à la profession (Article L8261-1 du Code du travail) ;
  • personne n’est autorisé à  recourir aux services d’un employeur qui méconnaît la précédente interdiction (article L8261-2 du Code du travail).

Attention ! Ne sont pas concernés par cette prohibition :

  • les travaux d'ordre scientifique, littéraire ou artistique et les concours apportés aux oeuvres d'intérêt général, notamment d'enseignement, d'éducation ou de bienfaisance ;
  • les travaux accomplis pour son propre compte ou à titre gratuit sous forme d'une entraide bénévole ; 
  • les petits travaux ménagers accomplis chez des particuliers pour leurs besoins personnels ; 
  • les travaux d'extrême urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents ou organiser des mesures de sauvetage.
Mis à jour le 25/02/2019
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