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L’employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés.
Selon l’article L. 4121-1 du Code du travail, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés.
Dans ce cadre, l’employeur ne doit pas seulement diminuer le risque, mais doit l’empêcher. Les mesures qui doivent être prises s’organisent autour de trois axes :
L’employeur doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Cette obligation de sécurité trouve une déclinaison particulière en matière de prévention des risques. Conformément à l’article L. 4121-2 du Code du travail, l’employeur doit prendre toutes les mesures utiles sur le fondement des principes généraux de prévention afin de :
Au regard de ces différents éléments, l’employeur formalisera l’évaluation des risques dans son entreprise dans le cadre du Document Unique d’Évaluation des Risques (DUER), lequel doit être mis à jour régulièrement :
Dans le cadre de l’épidémie de Covid-19, le DUER doit être actualisé régulièrement avec l’aide des représentants du personnel pour tenir compte des consignes publiques et accompagner la reprise du travail liée au déconfinement.
A noter que le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de la Covid-19 constitue un document de référence pour assurer la santé et la sécurité des salariés et la poursuite de l’activité économique.
Attention ! Le protocole sanitaire ne s’appliquera plus à partir du 14 mars 2022, date à partir de laquelle le port du maque ne sera plus obligatoire dans les lieux fermés. Les règles normales en entreprise seront de nouveau appliquées et celles relatives à l’hygiène (lavage de mains, aération des locaux, etc) continueront de s’appliquer tandis que les règles de distance disparaitront. Néanmoins, un guide repère sur les mesures de prévention des risques de contamination au Covid 19 hors situation épidémique va remplacer le protocole national en entreprise.
Ainsi, il n’incombe pas à l’employeur de garantir l’absence de toute exposition des salariés à des risques mais de les éviter au mieux et, s’ils ne peuvent être évités, de les évaluer régulièrement en fonction notamment des recommandations du gouvernement, pour prendre ensuite toutes les mesures utiles pour protéger les travailleurs exposés.
Aussi, dans la situation actuelle, il appartient à l’employeur de :
Ce cadre, extrêmement dense, délimite à la fois les conditions d’exercice du droit de retrait des salariés (article L. 4526-1 du Code du travail), lequel ne peut être légitime lorsque l’employeur répond à son obligation ; et le périmètre de la responsabilité civile et pénale de l’employeur.
En cas de non-respect de son obligation de sécurité, l’employeur pourra voir sa responsabilité engagée au plan civil et pénal.
La responsabilité de l’employeur pour méconnaissance de son obligation spécifique de prévention des risques professionnels peut être recherchée en amont de toute atteinte à l’intégrité physique ou mentale du travailleur, comme en raison d’une telle atteinte lors de la survenance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Le salarié dont l'affection ne peut pas être prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles peut engager une action contre son employeur selon le droit commun de la responsabilité civile contractuelle (article 1147 du Code civil).
Par ailleurs, lorsque survient au temps et au lieu du travail un accident affectant le salarié, la responsabilité de l’employeur comme l’indemnisation forfaitaire du salarié, au titre de l’assurance accident du travail, sont automatiques. Si le salarié souhaite obtenir un complément d’indemnisation, il devra démontrer la faute inexcusable de l’employeur (article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale), c’est-à-dire le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu caractérisé par le fait que l’employeur, avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 octobre 2020, pourvois n°18-25.021 et n°18-26.677).
A noter qu’en cas de mise en danger, quand bien même cela ne conduirait pas à un accident ou une maladie, le salarié peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail. Il pourra saisir le Conseil de prud’hommes pour tenter d’obtenir réparation des reproches à l’origine de la prise d’acte.
L’employeur doit donc, dans tous les cas, démontrer le respect des prescriptions légales et réglementaires relatives à la sécurité dans l’entreprise au regard de la situation de cette dernière. En effet, la justice considère que l’obligation de sécurité de l’employeur est une obligation de moyen renforcée. Par conséquent, “ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail”. (Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, “Air France”, pourvoi n° 14-24444 ; Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2019, pourvoi n° 18-17.442).
L’article L. 4741-1 du Code du travail sanctionne d’une amende délictuelle de 10.000 € le manquement de l’employeur à l’une des prescriptions réglementaires du code du travail relatives à la mise en œuvre des mesures de sécurité dans l’entreprise, et ce même en l’absence de tout dommage.
Attention : l’amende est due autant de fois qu’il y a de salariés concernés.
L’article 223-1 du Code pénal prévoit que l’employeur peut être poursuivi, même en l’absence de dommage, pour mise en danger d’autrui dès lors que le manquement manifestement délibéré à son obligation de sécurité a exposé directement les salariés à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente. Il encourt alors une peine d’emprisonnement d’un an et une amende délictuelle de 15.000 €.
Selon la gravité du dommage subi par le salarié, l’employeur engage sa responsabilité pour homicide ou blessures involontaires et encourt jusqu’à une peine d’emprisonnement de 3 ans et une amende délictuelle de 45.000 €.
Dans le cadre de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels, les conditions de mise en œuvre de cette responsabilité ont été revues.
Désormais, l’employeur, auteur indirect du dommage au sens de l’article 121-3 du Code pénal, ne peut être mis en cause qu’à condition que soit démontrée soit :
La simple imprudence de l’employeur ne saurait donc engager sa responsabilité au plan pénal. Il conviendra que le juge détermine une faute reposant sur le dol éventuel – le fait d’avoir envisagé le dommage comme possible sans l’avoir recherché – ou une faute d’une gravité exceptionnelle.
Pour que l’infraction soit constituée, il faut donc démontrer que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences, ainsi que des pouvoirs et des moyens dont il disposait.
Par ailleurs, l’employeur peut toujours déléguer ses pouvoirs en matière de sécurité dans l’entreprise à un délégataire pourvu des compétences, des moyens et de l’autorité nécessaires à l’exercice de ces responsabilités.
Enfin, l’entreprise personne morale peut également être déclarée responsable pénalement des infractions relevant du code pénal. Les peines d’amende sont alors multipliées par cinq. Les responsabilités pénales du chef d’entreprise et de la personne morale peuvent se cumuler.
A noter que la responsabilité pénale de l’employeur demeure en période de crise sanitaire. Néanmoins, l’employeur qui ne peut mettre en télétravail ses salariés mais qui met à leur disposition des moyens de protection (savons, gel hydro alcoolique, etc), les informe régulièrement et de façon actualisée sur la prévention des risques de contamination en adaptant leur formation à la situation de l’entreprise et à la nature des postes occupés ne devrait pas, sous réserve de l’appréciation souveraine des juges, encourir de sanction pénale s’il se conforme à la démarche de prévention recommandée.
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L’arrêt cardiaque est responsable de 50 000 décès chaque année. Face à ce constat, le législateur a fixé des règles en matière de formation et sensibilisation, car la France est en retard par rapport à ses voisins européens.
Dans le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP), l’employeur est tenu, en vertu de l’obligation générale de sécurité, d’évaluer les risques éventuels et de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés de son entreprise.
Depuis le 1er janvier 2018, les délégués du personnel (DP), le comité d'entreprise (CE) et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ont fusionné en une instance unique : le comité social économique (CSE).
Parole d'expert :
Benjamin DESAINT - Avocat associé - cabinet Factorhy Avocats