Libre exercice d’une activité salariée et clause de non concurrence
Actualité

Etude de cas

La clause de non concurrence a pour objet d'interdire au salarié, pendant une certaine période et dans une zone géographique limitée, d'exercer à l'issue du contrat de travail, une activité concurrente de celle de son employeur.

Comment apprécier l’étendue géographique de cette clause ?

La clause de non concurrence permet d'interdire à un salarié d'exercer, après la rupture de son contrat de travail, une activité susceptible de concurrencer son ancien employeur, qu'elle soit de nature salariée ou indépendante.

 

Les conditions de validité et de renonciation d'une telle clause ne doivent pas entraver la liberté de travailler du salarié.

 

A cette fin, 4 conditions cumulatives doivent être réunies.

 

La clause doit :

  • être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise ;
  • être limitée dans le temps ET dans l'espace (en tout état de cause le salarié ne doit pas être empêché de travailler définitivement ou pour un temps d'une durée excessive) ;
  • tenir compte des spécificités de l'emploi salarié (fonctions, qualifications, difficultés à retrouver un emploi conforme à sa formation particulière) et ne pas empêcher le salarié de retrouver un emploi. Cette condition vise en pratique une relation de proportionnalité entre l'indemnité financière qui sera versée et la limitation de travail imposée au salarié ;
  • être accompagnée obligatoirement d'une contrepartie financière.

Comment concilier le respect de la limitation géographique et le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle ?

Le contrat de travail d’une salariée, engagée en qualité de "trainee manager",  stipulait une clause de non-concurrence en Europe pendant une durée de six mois.

 

Par avenant, elle a été nommée "Boutique manager" à Hong-Kong, avec une extension de sa clause de non-concurrence à la zone Asie-Pacifique.

 

Après avoir démissionné, elle a contesté le mode de calcul de l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence.

 

Les premiers juges ont déclaré nulle la clause de non-concurrence et ont condamné l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts.

 

Les juges ont retenu que la stipulation d'un champ d'application aussi vaste dans un premier temps qu'un continent, à savoir l'Europe, puis son extension à un deuxième continent, l'Asie, outre les Etats du Pacifique, constituait une limitation excessive à la liberté du travail.

 

Les juges de la Cour de cassation ont cassé cette décision.

 

Il ne faut pas se contenter d’apprécier la seule étendue géographique de la clause.

 

Il faut aussi rechercher si la salariée se trouvait dans l'impossibilité d'exercer une activité conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience professionnelle.

Mis à jour le 09/12/2019
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