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Commerce dominical : ce qui change avec la loi Macron
ÎLE-DE-FRANCE


La loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques n° 2015-990 du 6 août 2015, dite Loi Macron, et son décret d’application n°2015-1173 du 23 septembre 2015 comportent une réforme du travail dominical dont l’impact se fera ressentir dans l’activité commerciale au quotidien. De nouvelles zones géographiques vont pouvoir bénéficier de dérogations et le nombre de dimanches ouvrables autorisés par le maire passe de 5 à 12.



De nouvelles zones géographiques 

Au sein de ces nouvelles zones, l’ouverture dominicale est de plein droit mais toujours sur la base du volontariat, tant du côté du commerçant que du côté salarié. On ne peut obliger un commerce à ouvrir, ni un salarié à travailler, le dimanche.


Les zones touristiques internationales (ZTI)

Grande nouveauté de la loi Macron, les ZTI sont délimitées par arrêté des ministres du travail, du commerce et du tourisme après avis du maire de l’intercommunalité dont la commune est membre, des organisations d’employeurs et de salariés. 

Selon le décret du 23 septembre 2015, les critères pris en compte dans ce choix sont le rayonnement international de la zone en raison d’une offre de renommée internationale en matière commerciale ou culturelle ou patrimoniale ou de loisirs, l’affluence exceptionnelle de touristes étrangers et l’importance de leurs achats ou leur part dans le chiffre d’affaires total de la zone, ainsi que la desserte par des transports de portée nationale ou internationale. 

Des arrêtés du 25 septembre 2015 délimitent 12 ZTI à Paris qui incluent les principaux centres commerciaux.

 

Les emprises de gares

Autre nouveauté remarquée, les ministres des transports, du travail et du commerce peuvent définir des emprises de gares non incluses dans une ZTI, au regard de l’affluence exceptionnelle de passagers. 

La mise en place de telles emprises requière, au préalable, les avis du maire, de l’intercommunalité dont la commune est membre, des représentants des employeurs et des salariés concernés.

Dans les ZTI et dans l’emprise de ces gares, les commerces alimentaires peuvent employer des salariés au-delà de 13h.

 

Les zones touristiques (ZT)

Ces zones se caractérisent par une affluence particulièrement importante de touristes au regard du rapport entre la population permanente et celle saisonnière, du nombre d’hébergement de toutes formes dédiées au tourisme et de capacités suffisantes de stationnement (décret du 23 septembre 2015).

Les zones touristiques existantes et les communes thermales ou d’intérêt touristique constituent de plein droit des zones touristiques au sens de la loi Macron.

 

Les zones commerciales (ZC)

Aux termes du décret du 23 septembre 2015, les zones commerciales se définissent par une offre commerciale et une demande potentielle particulièrement importantes concrétisées dans un ensemble commercial de plus de 20 000 m2 de surface de vente, lequel est susceptible d’accueillir annuellement plus de 2 millions de clients ou est situé dans une unité urbaine supérieure à 100 000 habitants, le cas échéant en tenant compte de la proximité immédiate (30 km) d’une offre concurrente frontalière (les seuils de surface sont alors de 2 000 m2 et le nombre de clients de 200 000) ; est également prise en compte l’accessibilité par des transports individuels et collectifs.

Ces nouvelles zones se substituent de plein droit aux périmètres d’usage et de consommation exceptionnels (PUCE) existants.

Les conditions de délimitation et de modification des zones touristiques et des zones commerciales relèvent de l’échelon local. La demande émane du maire ou du président d’une intercommunalité. Elle est transmise au préfet de région. Elle doit être motivée et comporter une étude d’impact justifiant notamment de son opportunité.

Le préfet recueille alors divers avis, dont ceux des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales des salariés intéressés, du comité départemental du tourisme pour les ZT, CCI et CMA pour les ZC. Il statue dans un délai de six mois (création) ou de trois mois (modification).

Quelles conséquences sur le plan social ?

Dans toutes les hypothèses, le volontariat est le principe et un accord écrit du salarié reste requis (1) . En outre, dans les quatre zonages précités, le travail dominical est subordonné à un accord collectif de branche, de groupe, d’entreprise ou d’établissement, territorial, voire de maintien de l’emploi (2).

Cet accord fixe les contreparties accordées, en particulier salariales, ainsi que les mesures visant à concilier vie professionnelle et personnelle et celles mises en œuvre par l’employeur pour compenser les charges induites par la garde des enfants.

Toutefois, dans les établissements de moins de 11 salariés, à défaut d’accord collectif ou territorial, une consultation énonçant les contreparties et mesures compensatoires précitées peut être organisée. Elle doit obtenir l’approbation de la majorité des salariés. En cas de franchissement de ce seuil, un accord collectif ou territorial doit être conclu dans les trois ans.
 

Dispositions transitoires

L’exigence d’un accord collectif dans les ZT entre en vigueur dans un délai de 24 mois à compter de la publication de la loi Macron (7 août 2017). 

Les accords collectifs ou les décisions unilatérales en vigueur dans les PUCE demeurent applicables jusqu’au terme de ce même délai de 24 mois ; mais si un accord collectif intervient lors de cette période transitoire, il se substitue dès sa signature à une telle décision unilatérale.

Les organisations déjà liées par une convention de branche où des accords professionnels ouvrent des négociations sur les thèmes liés au travail dominical dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi Macron (le 6 février 2016 au plus tard.

 

Des « dimanches du maire » plus nombreux

Avec la loi Macron, le nombre de « dimanches du maire » passe de 5 à 12 mais il s’agit toujours d’un choix du maire (à Paris, le préfet) après avis du conseil municipal. La liste en est arrêtée avant le 31 décembre pour l’année suivante. 

Pour l’année 2015, la nouvelle loi prévoit que le maire peut désigner 9 dimanches d’ouverture (au lieu de 5) : ainsi, dans une commune où 5 dimanches avaient déjà été autorisés, 4 peuvent être ajoutés.

Si les dimanches accordés sont supérieurs à 5, l’avis conforme de l’intercommunalité dont la commune est membre doit être recueilli.

Sur le plan social, le principe du volontariat des salariés demeure

Les contreparties restent fixées par la loi (art. L 3132-27) : doublement du salaire et repos compensateur. L’arrêté du maire détermine les conditions de ce repos : soit collectif, soit par roulement dans la quinzaine précédant ou suivant le dimanche travaillé (3) .

Une disposition spécifique vise les commerces alimentaires de plus de 400 m2 de surface de vente : lorsque les jours fériés légaux (4) (sauf le 1er mai) sont travaillés, ils sont déduits des dimanches du maire dans la limite de trois.

A noter : quel que soit le mode de dérogation applicable, l’employeur doit permettre aux salariés travaillant le dimanche d’exercer leur droit de vote aux scrutins nationaux et locaux.

 

Les autres  apports de la loi Macron 

  • Abrogation volontaire et progressive des arrêtés préfectoraux de fermeture hebdomadaire

La nouvelle loi prévoit un dispositif d’abrogation volontaire et progressif : à la demande des organisations représentatives des salariés et des employeurs de la zone géographique exprimant la volonté de la majorité des membres de la profession de cette zone, le préfet abroge l’arrêté en cause, cette abrogation ne peut prendre effet avant un délai de trois mois.

  • Commerce alimentaire

Les établissements qui exercent à titre exclusif ou principal la vente de denrées alimentaires au détail peuvent toujours, quelle que soit leur taille, employer des salariés le dimanche matin jusqu’à treize heures. 

Mais pour les commerces dont la surface de vente est supérieure à 400 m2, une majoration salariale de 30 % a été introduite.

  • Commerce en soirée 

Pour les commerces de détail situés dans les ZTI, il est possible de reporter le début de la période légale de travail de nuit de 21h jusqu’à 24h. Au-delà de 22h, son terme est alors fixé à 7h et non plus à 6h.

Le principe du volontariat reste applicable, avec accord écrit (5).

Cette faculté d’employer des salariés entre 21h et 24h doit être inscrite dans un accord collectif de branche, de groupe, d’entreprise, d’établissement ou territorial couvrant l’établissement.

Sur le plan salarial, la loi énonce que chaque heure de travail effectuée entre 21h et le début de la période de nuit doit être payée double et donner lieu à un repos compensateur équivalent.

De plus, l’accord collectif prévoit différentes mesures : mise à disposition d’un moyen de transport pris en charge par l’employeur, conciliation entre vie professionnelle et privée dont les frais de garde d’enfants, évolution de la situation personnelle du salarié et changement d’avis. Toutes les garanties légales liées au travail de nuit sont applicables (6) .

 
 

1/Le refus de travailler le dimanche ne saurait être une cause de discrimination dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, un motif de rejet d’embauche ou de licenciement.

2/Art. L 5125-1 et s. du code du travail en cas de graves difficultés économiques conjoncturelles

3/Si le dimanche travaillé précède une fête légale, le repos est donné ce jour-là.

4/Jours énoncés à l’article L 3133-1 du code du travail

5/Comme pour l’activité dominicale, aucune discrimination dans l’exécution du contrat de travail, rejet d’embauche, licenciement ou faute professionnelle ne peut se fonder sur un refus de travail nocturne.

6/Art. L 3122-37, L 3122-38 et L 3122-42 à 45 : incompatibilité impérieuse avec la vie familiale, surveillance médicale particulière, retour au travail de jour, cumul des heures travaillées en soirée et de nuit.

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