La publicité des ventes à prix réduits
Fiche pratique
INFOREG

Les règles de publicité ci-dessous sont applicables aux annonces de réduction de prix chiffrées, quelle que soit la cause de la réduction du prix. Elles viennent s'ajouter aux dispositions spécifiques à chaque type de vente.

Champ d'application

Remarques générales

Tout produit ou service commandé pendant la période à laquelle se rapporte une annonce de réduction de prix doit être livré ou fourni au prix indiqué par la publicité.
Par conséquent, aucune annonce de réduction de prix ne peut être effectuée sur des articles qui ne sont pas disponibles à la vente ou des services qui ne peuvent être fournis pendant la période à laquelle se rapporte la publicité.

Il est interdit d'indiquer des réductions de prix qui ne sont pas effectivement accordées à tout acheteur de produit ou tout demandeur de prestations de services dans les conditions annoncées.

Par ailleurs, tout vendeur de produit ou prestataire de services accordant des conditions tarifaires préférentielles à des groupes particuliers de consommateurs (réductions liées à l'âge ou à la détention d'une carte de fidélité, par exemple) doit en faire la publicité à l'intérieur de son point de vente ou sur son site marchand.

Publicités exclues

Ne sont pas concernées par la présente réglementation :

  • les annonces purement littéraires, c'est-à-dire non chiffrées (exemples : " prix chocs ", " prix sensationnels ", " prix anniversaire ", etc.) ;
  • les annonces de " prix de lancement " pratiquées pour assurer la promotion de produits nouveaux ;
  • les annonces réalisées par rapport aux prix pratiqués par des concurrents ;
  • les réductions de prix ne concernant, directement ou indirectement, qu'une partie de la clientèle (exemple : les remises accordées sur présentation d'une carte de fidélité) ;
  • les réductions résultant de l'augmentation de la quantité de produits contenue dans l'unité usuelle de vente (exemple : pratique du " treize à la douzaine ") ;
  • les ventes " flash " réalisées pendant de très courtes durées à l'intérieur du magasin dans la mesure où elles ne font l'objet que d'une publicité orale ;
  • les réductions pratiquées sur des produits obéissant à un régime spécial (exemple : les livres, les ventes promotionnelles de produits alimentaires périssables, etc).

Attention : ces annonces sont soumises à d'autres réglementation

Mentions à indiquer dans la publicité

Publicité hors du lieu de vente ou sur des sites Internet non marchands

Toute publicité effectuée hors du lieu de vente, c'est-à-dire à l'extérieur du magasin ou visible de l'extérieur du magasin, ou sur des sites Internet non marchands doit préciser :

  • l'importance de la réduction soit en valeur absolue, soit en pourcentage par rapport au prix de référence ;
  • les produits ou services ou les catégories de produits ou de services concernés ;
  • les modalités suivant lesquelles sont consentis les avantages annoncés, notamment la période pendant laquelle le produit ou le service est offert à prix réduit.

Remarque : l'indication de la période peut être remplacée par la date de début de l'opération accompagnée de l'importance des quantités mises en vente ou de la mention "jusqu'à épuisement des stocks". Dans ce cas, la publicité doit cesser lorsque les stocks sont épuisés.

Publicité sur le lieu de vente ou sur des sites Internet marchands

L'étiquetage, le marquage ou l'affichage des prix à l'intérieur d'un magasin ou sur un site Internet marchand doivent faire apparaître à la fois le prix réduit annoncé et le prix de référence.

Toutefois, lorsque la réduction de prix est d'un taux uniforme et se rapporte à des produits ou services parfaitement identifiés, elle peut être effectuée par escompte en caisse. Cette modalité doit faire l'objet d'une publicité dans laquelle l'indication du prix réduit n'est pas obligatoire, l'avantage annoncé s'entendant par rapport au prix de référence. Exemple d'annonce : "20 % sur tous les produits solaires. Remise effectuée en caisse".

Détermination du prix de référence

Le prix de référence est déterminé par l'annonceur qui doit être en mesure de le justifier.
Arrêté du 11 mars 2015 relatif aux annonces de réduction de prix à l'égard du consommateur, JO du 24 mars 2015.

Sanctions

Les infractions aux règles de publicité des prix sont punies pour :

  • une personne physique d'une amende de 1.500 euros (3.000 euros en cas de récidive) ;
  • une personne morale d'une amende de 7.500 euros (15.000 euros en cas de récidive).

Par ailleurs, si la publicité ou les annonces de prix sont de nature à induire en erreur le consommateur, les infractions peuvent également être sanctionnées au titre du délit de publicité mensongère puni pour :

  • la personne physique d'une amende de 37.500 euros au plus et/ou d'un emprisonnement de deux ans ;
  • la personne morale d'une amende de 187.500 euros assortie d'autres peines complémentaires.

Cette amende peut être portée à 50 % des dépenses de la publicité ou de la pratique constituant le délit pour les personnes physiques et 250 % pour les personnes morales.

Enfin, si les infractions sont également constitutives d'actes de concurrence déloyale, elles peuvent donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts.

Mis à jour le 12/03/2018
Les ventes promotionnelles

Il est possible, en dehors des périodes de soldes, de vendre à un prix avantageux des produits sélectionnés pour une opération promotionnelle ponctuelle.

Les soldes

Les soldes sont définies par 3 critères qui permettent de les distinguer des opérations promotionnelles de déstockage, qui elles, sont possibles à tout moment de l'année en dehors des périodes de soldes.

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