Le pass sanitaire et l’obligation vaccinale au travail
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Quelles sont les conséquences de l’obligation de présentation du pass sanitaire et de l’obligation vaccinale sur l’organisation du travail ?

Dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19, la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire a été promulguée, précisée par deux décrets ainsi qu’un arrêté du 7 août 2021. Elle prévoit notamment deux mesures majeures que sont l’extension du pass sanitaire et l’instauration de la vaccination obligatoire.

Puis, la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et le décret d’application n°2022-51 du 22 janvier 2022 ont permis l’entrée en vigueur du pass vaccinal qui, sauf exceptions, remplace le pass sanitaire. Ainsi, à partir du 24 janvier 2022, l’accès aux établissements et lieux recevant du public est soumis à la présentation du pass vaccinal.

A partir du 14 mars 2022, compte tenu de l’amélioration de la situation sanitaire en France, l’application du pass vaccinal est suspendue dans l’ensemble des lieux où il était requis, conformément au décret n°2022-352 du 12 mars 2022. Le pass sanitaire reste toutefois exigé pour accéder à certains établissements de santé (hôpitaux, maisons de retraite et établissements pour personnes handicapées). Dès lors, à partir de cette date, les règles relatives au pass sanitaire exposées dans la présente fiche sont suspendues dans la mesure où les salariés travaillant dans les lieux recevant du public ne sont plus exposés au risque de suspension du contrat de travail en cas de non présentation du pass sanitaire, exception faite cependant pour ceux travaillant dans les établissements de santé précités. Retrouvez toutes les informations dans le Guide repère des mesures de prévention des risques de contamination au Covid-19.

L’extension du pass sanitaire

Qu’est-ce que l’obligation de présentation du pass sanitaire ?

Mis en place pour minimiser les risques de contamination au Covid-19, le pass sanitaire est un outil qui permet de prouver l’absence de contamination de la personne concernée.

Initialement prévu jusqu'au 15 novembre 2021, le dispositif a été prolongé jusqu’au 31 juillet 2022 par la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021.

Dans ce cadre, les salariés visés par l’obligation de présentation du pass sanitaire devront présenter à leur employeur, sous format papier ou numérique via l’application "TousAntiCovid", l'une des preuves sanitaires suivantes :

  • Le résultat négatif d'un test virologique datant de moins de 72 heures ( examen de dépistage RT-PCR ou test antigénique réalisé sous la supervision d'un professionnel de la santé);
  • La vaccination, sous réserve de disposer d'un schéma vaccinal complet ;
  • Le résultat d'un test RT-PCR ou antigénique attestant du rétablissement après une contamination, datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois ;
  • Ou encore, dans certains cas définis par décret, un certificat de contre-indication médicale à la vaccination.

Attention, depuis le 15 octobre 2021, les autotests supervisés par un professionnel de santé ne permettent plus d’obtenir un pass sanitaire, conformément au décret n°2021-1343 du 14 octobre 2021.
Par ailleurs, à partir du 15 octobre 2021, les tests de dépistage du Covid-19 ne sont plus remboursés par l’Assurance maladie, à l’exception de certains cas, notamment pour raison médicale. Dans les établissements soumis au pass sanitaire, les salariés concernés devront cependant continuer à présenter leur pass sanitaire et l’employeur n’aura pas à rembourser le coût du test de dépistage.

Qui sont les salariés concernés ?

La loi prévoit un élargissement de l’obligation de présentation du pass sanitaire à de nouveaux établissements recevant du public, notamment les bars et restaurants, et ce compris les salariés y travaillant.

Depuis le 30 août 2021, la présentation du pass sanitaire à l’employeur s’impose aux salariés, mais également aux bénévoles, intérimaires, prestataires et sous-traitants (sauf exceptions et dirigeants, qui relèvent des activités suivantes :

Les lieux d'activités et de loisirs : 

  • salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions ;
  • salles de concert et de spectacle ;
  • cinémas ;
  • musées et salles d’exposition temporaire ;
  • festivals ;
  • événements sportifs (manifestations sportives amateurs en plein air) ;
  • établissements sportifs clos et couverts ;
  • établissements de plein air ;
  • conservatoires, lorsqu’ils accueillent des spectateurs, et autres lieux d’enseignement artistique à l’exception des pratiquants professionnels et personnes engagées dans des formations professionnalisantes
  • salles de jeux, escape-games, casinos ;
  • parcs zoologiques, parcs d’attractions et cirques ;
  • chapiteaux, tentes et structures
  • foires et salons ;
  • séminaires professionnels de plus de 50 personnes, lorsqu’ils ont lieu dans un site extérieur à l’entreprise
  • bibliothèques (sauf celles universitaires et spécialisées type Bibliothèque nationale de France) ;
  • manifestations culturelles organisées dans les établissements d’enseignement supérieur
  • fêtes foraines comptant plus de 30 stands ou attractions ;
  • navires et bateaux de croisière avec restauration ou hébergement ;
  • tout événement culturel, sportif, ludique ou festif, organisé dans l’espace public ou dans un lieu ouvert au public susceptible de donner lieu à un contrôle de l’accès des personnes ;

Les lieux de convivialité :

  • discothèques, clubs et bars dansants ;
  • bars, cafés et restaurants, à l’exception des cantines, restaurants d’entreprise, ventes à emporter et relais routiers, ainsi que lors des services en chambres et des petits-déjeuners dans les hôtels ;

Les transports publics :

  • transports de longue distance, à savoir les trains à réservation (par exemple, TGV), les vols nationaux ou encore les cars interrégionaux.

Les grands centres commerciaux :

  • Les grands centres commerciaux dont la surface est supérieure à 20.000 m2 , d’après une liste définie par le préfet de département, dans les cas où la circulation du virus est très active, et en veillant à garantir l’accès aux transports parfois compris dans les centres, ou l’accès aux biens de première nécessité par l’existence de solutions alternatives au sein du bassin de vie.

A noter que la présentation du pass sanitaire est imposée dans le cadre d’un déplacement à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou d'une collectivité d'outre-mer, ainsi qu'aux personnels intervenant dans les services de transport concernés.

Depuis le 30 septembre 2021, l’obligation de présentation du pass sanitaire s’applique également aux mineurs de moins de 18 ans et de plus de 12 ans, y compris aux salariés, apprentis et stagiaires.

Par conséquent, les salariés intervenant dans les établissements où le pass sanitaire est demandé aux usagers sont concernés par l’obligation de présentation du pass sanitaire, sauf lorsque leur activité se déroule : 

  • Dans les espaces non accessibles au public (par exemple les bureaux),
  • En dehors des horaires d’ouverture au public

Les personnels effectuant des livraisons ainsi que des interventions d’urgence, c’est-à-dire des interventions pour effectuer des missions ou des travaux dont l’exécution immédiate est nécessaire pour le bon fonctionnement de l’établissement concerné (par exemple des travaux pour réparer des accidents ou dommages survenus au matériel, installations ou bâtiments ou pour organiser des mesures de sauvetage) ne sont pas soumis à l’obligation de présentation du pass sanitaire. 

Cependant, les prestataires intervenant de façon récurrente, planifiée et prolongée sont quant à eux concernés par l’application du pass sanitaire.

Quelles sont les modalités de contrôle du pass sanitaire ?

Les responsables des lieux, établissements et services, les organisateurs des évènements ou encore les exploitants de services de transport de voyageurs peuvent habiliter nommément les personnes et services autorisés à contrôler les justificatifs pour leur compte. Elles tiennent un registre détaillant les personnes et services habilités, date de leur habilitation, jours et horaires des contrôles.

Une attention particulière doit être portée aux salariés chargés de vérifier la validité du pass sanitaire, avec notamment une adaptation si besoin de l’évaluation des risques aux difficultés liées à cette activité et un accompagnement adapté pour faire face aux difficultés éventuelles.

Il appartient au gestionnaire de fournir les équipements nécessaires à l’accomplissement du contrôle du pass sanitaire dès lors qu’il le confie à un ou plusieurs salariés.

S’agissant de la conservation des données, l’employeur peut, par dérogation, conserver le résultat de l’opération de vérification uniquement (information "pass valide" ou non), et non le justificatif, en s’assurant de sa sécurisation, jusqu’à la sortie de la crise sanitaire. Les informations ainsi collectées sont des données à caractère personnel soumises au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).

Pour les salariés qui souhaitent présenter à leur employeur leur justificatif de statut vaccinal complet, l’employeur peut conserver le résultat du contrôle et leur délivrer éventuellement un titre spécifique (par exemple un badge, une vignette apposée sur le badge...) pour une vérification simplifiée.

Quelles sont les conséquences pour les salariés en cas d’absence de pass sanitaire ?

À défaut de présentation du pass sanitaire à leur employeur, les salariés concernés ne peuvent plus continuer à exercer leur activité. Dans ces conditions, les salariés peuvent au préalable choisir, avec l’accord de leur employeur, de poser des jours de congés payés ou de repos conventionnels pour éviter la suspension du contrat de travail.
A défaut ou lors de leur retour de congés, l’employeur leur notifie le jour même, par tout moyen, la suspension de leur contrat de travail.

Cette période de suspension du contrat de travail ne fera pas l’objet d’une rémunération et ne prendra fin qu’après la présentation des justificatifs requis par les salariés.

Si les justificatifs ne sont pas présentés par les salariés et que la période de suspension se prolonge au-delà d’une durée correspondant à 3 jours travaillés, les salariés seront convoqués à un entretien afin d’examiner avec l’employeur les moyens permettant de régulariser la situation.

L’administration a eu l’occasion d’énoncer que la suspension du contrat de travail n’est pas assimilée à une période de travail effectif pour les congés payés et les droits légaux et conventionnels liés à l’ancienneté. De même, les garanties de protection sociale complémentaire ne sont pas maintenues pour les salariés. 

Si les justificatifs ne sont pas présentés par les salariés et que la période de suspension se prolonge au-delà d’une durée correspondant à 3 jours travaillés, les salariés sont convoqués à un entretien afin d’examiner avec l’employeur les moyens permettant de régulariser la situation.

Il est recommandé de réaliser l’entretien en présentiel, dans un lieu non soumis à l’obligation de présentation du pass sanitaire, étant précisé qu’il peut également être organisé à distance en visio-conférence.L’employeur peut éventuellement envisager une option alternative consistant à affecter, de façon temporaire, les salariés sur un poste non soumis à l’obligation de présentation du pass sanitaire.

Par ailleurs, même si en principe l’employeur ne peut pas imposer le télétravail, il peut, en période d’urgence sanitaire, imposer à son salarié de télétravailler un certain nombre de jours par semaine si ses activités sont éligibles à ce mode de travail.

En cas de situation de blocage persistante, les procédures de droit commun concernant les contrats de travail peuvent s’appliquer.

A noter qu’un salarié dont le contrat est suspendu pour non-respect de l’obligation de présentation du pass sanitaire n’exécute pas de préavis en cas de démission ou de licenciement puisqu’il ne remplit pas les conditions pour exercer son activité. La non-exécution du préavis ne donne lieu ni au versement de salaire par l’employeur ni au versement d’une indemnité compensatrice par le salarié.

Quelles sont les sanctions applicables en cas de non-respect de l’obligation de présentation du pass sanitaire ?

Le non-respect de l’obligation de présentation du pass sanitaire valide est passible pour les salariés d’une contravention de 135 €.

Quant aux employeurs tenus de contrôler le pass sanitaire de leurs salariés, ils sont passibles des sanctions suivantes :

  • Pour un exploitant d’un lieu ou d’un établissement et pour le professionnel responsable d’un évènement, le fait de ne pas contrôler le pass sanitaire entraîne la mise en demeure par l’autorité administrative, sauf en cas d’urgence ou d’évènement ponctuel, de s’y conformer dans un délai de 24 heures ouvrée maximum. En l’absence de conformité, l’administration peut ordonner la fermeture administrative du lieu pour une durée maximale de 7 jours. La fermeture n’est levée qu’en cas de preuve de mise en œuvre des dispositions permettant de se conformer à l’obligation de contrôle du pass sanitaire.

Le fait pour l’exploitant de manquer à son obligation à plus de 3 reprises dans un délai de 45 jours est puni d’une peine d’1 an d’emprisonnement et de 9.000 € d’amende et de 45.000 € pour une personne morale.

  • Pour un exploitant de service de transport, le fait de ne pas contrôler le pass sanitaire pour les personnes souhaitant y accéder est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe, soit jusqu’à 1.500 € pour une personne physique et 7.500 € pour une personne morale.

Le fait pour l’exploitant de manquer à son obligation à plus de 3 reprises dans un délai de 30 jours sera passible d’une peine d’1 an d’emprisonnement et de 9.000 € d’amende pour une personne physique et 45.000 € pour une personne morale.

A noter enfin que le fait d’exiger la présentation du pass sanitaire pour l’accès à d'autres lieux, établissements, services ou événements que ceux concernés par la loi est puni d'1 an d'emprisonnement et de 45.000 € d'amende, ou 225.000 € pour une personne morale.

L’instauration de l’obligation vaccinale

Inspirée des obligations de vaccination déjà existantes, la loi a crée une nouvelle obligation vaccinale contre la Covid-19, caractérisée par un statut vaccinal complet.

Qui sont les salariés concernés ?

L’obligation vaccinale concerne les salariés travaillant dans les secteurs médico-sociaux et s’applique, sauf en cas de contre-indication médicale, à tout le personnel exerçant son activité dans les établissements et services suivants :

  • établissements, centres ou maisons de santé, publics ou privés ;
  • centres et équipes mobiles de soins aux personnes en situation de précarité ou d'exclusion ;
  • dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé complexes ;
  • centres de lutte contre la tuberculose et centres d'information, de dépistage et de diagnostic du VIH et des infections sexuellement transmissibles ;
  • services de prévention et de santé au travail et services de médecine préventive des étudiants ;
  • établissements et services sociaux et médico-sociaux, à l'exception des travailleurs handicapés accompagnés dans le cadre d'un contrat de soutien et d'aide par le travail ;
  • résidences et habitats collectifs recevant notamment les personnes âgées ou handicapées, les jeunes travailleurs ou les travailleurs migrants.

Toutes les personnes qui exercent leur activité dans les établissements et services sont concernées par l’obligation vaccinale et cela sans distinction de statut, qu’il s’agisse de professionnels de santé ou non, de salariés, de bénévoles, sauf exceptions, de stagiaires, d’intérimaires, ou encore de prestataires extérieurs ou de sous-traitants (sauf exceptions).
A noter par ailleurs que l’obligation vaccinale concerne également directement les activités suivantes :

  • les professionnels de santé (médecins, sages-femmes, odontologistes, pharmaciens, infirmiers, etc)
  • les psychologues, les psychothérapeutes, les ostéopathes, etc
  • les étudiants ou élèves des établissements préparant à l'exercice des professions mentionnées ci-dessus ;
  • les personnes travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels de santé, psychologues, psychothérapeutes, ostéopathes, etc
  • les personnes exerçant l'activité de transport sanitaire (ambulanciers…) ;
  • les personnels des services d'incendie et de secours (sapeurs-pompiers, marins-pompiers, personnels des associations de sécurité civile…) ;
  • les prestataires de services et les distributeurs de matériels médicaux ;
  • les professionnels employés par un particulier employeur attributaire de l'allocation personnalisée d'autonomie ou de la prestation de compensation du handicap.

Toutefois, l’obligation vaccinale ne concerne pas :

  • Les professionnels de crèches, des établissements ou services de soutien à la parentalité ou de protection de l’enfance,
  • Les salariés en congé sabbatique,
  • Les salariés du siège social, sauf si ce siège est situé dans les mêmes locaux que les établissements ou services soumis à l’obligation vaccinale,

De même, l’obligation vaccinale ne concerne pas les personnes chargées d’une tâche ponctuelle, c’est-à-dire une intervention très brève et non récurrente, non liée à l'activité normale et permanente de l'entreprise (par exemple l'intervention d'une entreprise de livraison ou une réparation urgente). Les travailleurs concernés doivent néanmoins veiller à respecter l’ensemble des gestes barrières.

Attention, l’obligation vaccinale pourra être suspendue pour tenir compte de l’évolution de la situation épidémiologique ainsi que des connaissances médicales et scientifiques.

Quelles sont les modalités de contrôle de l’obligation vaccinale ?

Lorsque des salariés sont soumis à l’obligation vaccinale en raison de leur activité dans les établissements concernés ou en raison de leurs professions, leur employeur est chargé de contrôler le respect de cette obligation.

Pour ces salariés, la loi autorise l’employeur, ou bien l’agence régionale de santé compétente, à conserver le résultat du contrôle du justificatif de statut vaccinal, en s’assurant de sa sécurisation, jusqu’à la fin de l’obligation vaccinale. Les informations ainsi collectées sont également des données à caractère personnel soumises au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).

Comment l’obligation vaccinale est-elle mise en place ?

L’obligation vaccinale s’applique depuis le 15 septembre 2021. Les salariés visés par cette obligation devaient en effet avoir été vaccinés afin de pouvoir continuer à exercer leur activité. Ainsi, jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, les personnes justifiant d’au moins une des doses requises (schéma vaccinal incomplet) pouvaient encore exercer leur activité, sous réserve toutefois de la présentation du résultat d’un examen de dépistage négatif.

Néanmoins, depuis le 16 octobre 2021, les salariés concernés par l’obligation vaccinale doivent désormais présenter l’un des justificatifs suivants :

  • Un justificatif de statut vaccinal attestant de l’administration des doses requises du vaccin,
  • Un certificat de rétablissement en cours de validité,
  • Un certificat médical indiquant qu’ils ne sont pas soumis à l’obligation de vaccination du fait de contre-indications.

Les certificats de contre-indication médicale ou de rétablissement peuvent être présentés au médecin du travail compétent qui informe à son tour l’employeur, sans délai, de la satisfaction à l’obligation vaccinale.

Quelles sont les conséquences pour les salariés en cas d’absence de vaccination?

En cas de non-respect de l’obligation vaccinale, les salariés ne peuvent plus continuer à exercer leur activité.

Dans une telle situation, l’employeur les informe le jour même, par tout moyen, de la suspension de leur contrat de travail et de leur rémunération.

Les salariés peuvent au préalable choisir, avec l’accord de l’employeur, d’utiliser des jours de congés payés ou de repos conventionnels avant que leur contrat de travail ne soit suspendu.
A défaut, si la situation se prolonge au-delà de 3 jours travaillés, les salariés sont convoqués à un entretien pour examiner les moyens de régulariser la situation (affectation, éventuellement temporaire, sur un autre poste au sein de l’entreprise). Il est recommandé de réaliser l’entretien en présentiel, dans un lieu non soumis à l’obligation vaccinale, étant précisé qu’il peut également être organisé à distance en visio-conférence.

A noter que les dispositions relatives à l’obligation vaccinale s’imposent de par la loi aux employeurs et aux salariés si bien qu’elles n’ont pas à figurer dans le règlement intérieur.

La suspension du contrat de travail prend fin dès lors que les salariés remplissent les conditions nécessaires à l’exercice de leur activité.

Cette période de suspension du contrat de travail ne pourra pas être assimilée à une période de travail effectif même si les salariés conserveront durant celle-ci le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquels ils ont souscrit. 

En cas de situation de blocage persistante, les procédures de droit commun concernant les contrats de travail peuvent s’appliquer.

A noter qu’un salarié dont le contrat est suspendu pour non-respect de l’obligation vaccinale n’exécute pas de préavis en cas de démission ou de licenciement puisqu’il ne remplit pas les conditions pour exercer son activité. La non-exécution du préavis ne donne lieu ni au versement de salaire par l’employeur ni au versement d’une indemnité compensatrice par le salarié.

Quelles sont les sanctions applicables en cas de non-respect de l’obligation vaccinale ?

Le non-respect de l’obligation de vaccination pour un salarié sera passible d’une amende de 135 €.

De même, le fait pour un employeur de ne pas contrôler le respect de l’obligation vaccinale est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe, soit jusqu’à 1.500 € pour une personne physique et 7.500 € pour une personne morale, porté après 3 verbalisations à 9.000 € pour une personne physique et 45.000 € pour une personne morale avec une peine d’1 an d’emprisonnement.

Qu’est-ce que l’autorisation d’absence pour se faire vacciner ?

Pour faciliter la vaccination de l’ensemble de la population, des autorisations d’absences rémunérées sont prévues pour que les salariés ou stagiaires puissent se rendre aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations ou bien encore pour accompagner un mineur ou un majeur protégé.

Le dispositif ne s’applique cependant pas au rendez-vous nécessaire à la réalisation d’un test.

Ces absences sont assimilées à une période de travail effectif et n’entraînent aucune diminution de rémunération.

L’employeur est en droit de demander un justificatif au salarié, c’est-à-dire soit une confirmation du rendez-vous, soit un justificatif de la réalisation de l’injection.

A noter que les règles de consultation du Comité Social et Economique (CSE) par les employeurs dans le cadre de la mise en place des mesures de contrôle du pass sanitaire ou de l’obligation vaccinale feront l’objet d’un aménagement. Ainsi, l’avis du CSE pourra notamment intervenir seulement après que l’employeur ait mis en œuvre ces mesures, et au plus tard dans un délai d’1 mois à partir de la communication par l’employeur des informations concernant ces mesures.

Mis à jour le 15/03/2022
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