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Les partenaires économiques doivent faire preuve de loyauté dans la rupture de leurs relations commerciales. L’article L. 442-6-I.5° du Code de commerce permet de sanctionner toute rupture brutale réalisée sans préavis écrit d’une durée suffisante.
Le dispositif de rupture brutale des relations commerciales établies visait initialement à lutter contre certains " déréférencements " abusifs commis dans la grande distribution. Cependant, le champ d'application de la mesure a progressivement été étendu.
L'article L. 442-6-I.5° du Code de commerce s'applique à toutes les relations d'affaires quelle que soit la qualité des professionnels engagés : peu importe que les partenaires économiques soient producteurs, commerçants, industriels ou artisans. Par ailleurs, dans la mesure où le texte ne fait aucune distinction, il permet de sanctionner aussi bien le distributeur qui souhaite changer de fournisseur que le fournisseur qui souhaite changer de distributeur.
Les relations commerciales rompues doivent être des relations "établies". L'article L. 442-6-I.5° ne fait aucune distinction entre les relations commerciales contractuelles et les autres.
Cour d'appel de Paris, 1er décembre 2004, Lettre distrib., juin 2005.
Par conséquent, la réglementation est applicable à toute relation commerciale qu'elle soit précontractuelle, contractuelle, postcontractuelle ou simplement informelle.
Pour déterminer si une relation commerciale peut ou non être qualifiée d'établie, notamment en l'absence de toute convention, la jurisprudence prend en compte plusieurs critères tels que la durée des relations entre les partenaires, la continuité de celles-ci ou encore l'importance et l'évolution du chiffre d'affaires réalisé ; l'ensemble de ces critères constituent des indices quant à l'existence et la qualité de la relation commerciale.
Cependant, le critère de la durée reste souvent prépondérant. En effet, une relation peut aussi bien s'établir par un contrat unique de longue durée que par plusieurs contrats échelonnés sur une longue période. Une succession de contrats ponctuels peut être suffisante pour conclure à l'existence d'une relation commerciale établie
Cass, com 15 septembre 2009, n°08-19.2009.
Cette solution logique permet ainsi de lutter contre l'habitude prise par certains distributeurs de dénoncer systématiquement, quelques semaines avant leur renégociation pour l'année suivante, les contrats qui les lient avec leurs fournisseurs.
Néanmoins, il a, par exemple, été estimé qu'il n'y avait pas de relation établie entre deux sociétés qui avaient entretenu des relations d'affaires pendant douze ans, sans que leur accord ait été formalisé, dès lors que durant cette période, le volume des transactions entre les parties avait varié et avait même été nul au cours de l'avant dernière année
Cour d'appel de Douai, 2 mai 2006, JurisData n° 2006-305035.
Depuis la loi n° 96-588 du 1er juillet 1996, l'article L. 442-6-I.5° s'applique aussi bien à la rupture totale qu'à la rupture partielle des relations commerciales. Si la rupture totale se traduit généralement par une cessation pure et simple de la relation contractuelle (résiliation ou non-renouvellement d'un contrat), la rupture partielle peut revêtir de nombreuses formes.
Elle peut, par exemple, résulter :
Remarque : les dispositions relatives à la rupture brutale des relations commerciales ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis en cas d'inexécution par une partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Bien que brutale, la rupture n'en sera pas moins justifiée. Il s'agit ici d'une hypothèse d'exception d'inexécution conduisant à la rupture des relations commerciales.
La rupture, pour être préjudiciable et ouvrir droit à réparation, doit être brutale. Une rupture brutale est "imprévisible, soudaine et violente". Pour retenir la brutalité d'une rupture, il faut donc que cette dernière ait été effectuée sans préavis écrit tenant compte des relations commerciales antérieures ou des usages reconnus par des accords professionnels.
La rupture doit être notifiée par écrit. L'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception n'est pas obligatoire et une simple correspondance, dès lors qu'elle indique de manière claire et non équivoque la fin des relations entre les parties, suffit.
Cour d'appel de Montpellier, 21 septembre 2004, JurisData n° 2004-267461.
Depuis la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, l'article L. 442-6-I.5° précise que la durée du préavis doit tenir compte de la durée de la relation commerciale et respecter la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.
Depuis 2001, seuls trois d'accords interprofessionnels ont été conclus pour fixer la durée minimale de préavis. Ils concernent les domaines du bricolage, de l'automobile et de l'imprimerie et prévoient généralement des durées de préavis variables calculées en fonction soit de la durée de la relation, soit du chiffre d'affaires soit des deux éléments.
Par conséquent, l'appréciation de la durée minimale du préavis relève quasi-exclusivement de l'ancienneté des relations commerciales.
L'objectif du préavis est essentiellement, si ce n'est exclusivement, de permettre au partenaire économique éconduit de disposer du temps nécessaire pour anticiper la fin de la relation et organiser sa reconversion (en réorientant ses activités, par exemple).
À défaut d'accords professionnels ou d'usages reconnus, il appartient à la partie qui souhaite mettre fin à une relation d'affaires de calculer elle-même la durée du préavis qu'elle entend donner en tenant compte de la durée de la relation commerciale.
Le préavis débute dès que le contractant informe son partenaire de sa volonté de ne pas poursuivre les relations commerciales.
Au cours du préavis, le contrat continue à produire tous ses effets.
Remarque : lorsque les relations s'inscrivent dans un cadre contractuel, il n'est pas rare que les parties aient inséré une clause relative au préavis à respecter en cas de résiliation. C'est en effet le conseil formulé par la Commission d'examen des pratiques commerciales à l'adresse des parties et tout particulièrement des fournisseurs et centrales de référencement. La Commission les invite à prévoir, par écrit, contractuellement, un préavis de déréférencement d'une durée minimale conforme aux dispositions de l'article L.442-6, I, 5° du Code de commerce. Cependant, le respect de ce dernier ne permet pas toujours d'éviter que la rupture soit qualifiée de brutale. En cas de litige, les juges ne sont pas tenus par la volonté des parties : ils sont libres de rechercher si le préavis prévu est suffisant et raisonnable
Cour d'appel de Lyon, 10 avril 2003, n° 2001-05067.
Ainsi, en fonction des circonstances de la relation, peuvent, par exemple, entrer en ligne de compte :
Remarque : l'article L. 442-6-I.5° prévoit expressément que lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis doit être le double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur. Cette mesure a été prise afin de protéger des fournisseurs particulièrement exposés en raison de leur forte dépendance à l'égard des centrales d'achat.
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