L'injonction de payer
Fiche pratique
INFOREG

Lorsque les méthodes de règlement amiable de l’impayé se sont révélées inefficaces, le chef d’entreprise doit envisager des mesures plus contraignantes à l’encontre de son débiteur en agissant directement devant les tribunaux.  

À ce titre, l'injonction de payer est un moyen très simple pour une entreprise de recouvrer sa créance et présente l'avantage d'être une procédure judiciaire rapide et peu coûteuse.

Son régime est défini aux articles 1405 et suivants du Code de procédure civile (CPC).

Remarque : pour obtenir le réglement d'une dette impayée, un créancier peut s'adresser à un huissier pour lancer une procédure de recouvrement simplifiée. Cette procédure concerne uniquement les dettes inférieures à 5 000 euros comprenant dette et intérêts (n°201961333 du 11 décembre 2019).

Il existe une procédure européenne d'injonction de payer. Elle est définie aux articles 1424-1 et 1424-15 du code de procédure civile.

Créances concernées

Toute créance dont le montant est déterminé peut faire l'objet d'une demande de recouvrement selon la procédure d'injonction de payer, dès lors qu'elle a une origine contractuelle ou qu'elle provient d'une obligation à caractère statutaire (par exemple : cotisations dues à une caisse de retraite).

Une telle procédure peut également être utilisée lorsque la créance résulte d'une facture, d'une lettre de change, d'un billet à ordre, de l'endossement ou de l'aval de l'un ou de l'autre de ces titres, ou d'un bordereau Dailly.

Toutefois, l'injonction de payer ne peut pas être utilisée pour obtenir le paiement d'un chèque bancaire sans provision, pour lequel il existe une procédure spécifique de recouvrement.

Attention : la demande ne peut pas être engagée si le débiteur a été mis en redressement ou en liquidation judiciaire. Le créancier a donc intérêt à se renseigner, auprès du greffe du tribunal de commerce compétent, sur la situation financière de son cocontractant, avant d'engager la procédure.

Tribunal compétent

La demande d'injonction de payer doit être portée devant le juge du lieu de résidence du débiteur ou de l'un des débiteurs s'ils sont plusieurs.

Par ailleurs, la nature de la créance dont le recouvrement est demandé va déterminer la juridiction compétente :

  • devant le président du tribunal de commerce si la créance est de nature commerciale ou qu'elle résulte d'une lettre de change acceptée ;
  • devant le président du tribunal judiciaire si la créance est de nature civile ou mixte, et quel qu'en soit le montant, à l'exception des domaines particuliers de sa compétence;
  • devant le juge du contentieux et de la procédure pour les dettes relatives à un crédit à la consommation ou des loyers impayés.

Dans tous les cas, le juge territorialement compétent est celui où demeure le débiteur poursuivi. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Attention : la procédure d'injonction de payer ne peut être exercée qu'à l'encontre d'une personne ayant une résidence ou un établissement en France.

  • La créance est commerciale lorsqu'elle naît à l'occasion de relations professionnelles entre personnes de droit privé, physiques ou morales, commerçantes.
  • La créance est civile lorsqu'elle naît à l'occasion de relations entre personnes de droit privé, physiques ou morales, non commerçantes (consommateur, association, etc.).
  • La créance est mixte lorsqu'elle naît à l'occasion de relations entre une personne de droit privé, physique ou morale, commerçante et une personne de droit privé, physique ou morale, non commerçante

Coût

La requête devant les juridictions non commerciales est gratuite.

Pour les injonctions de payer déposées devant le tribunal de commerce, les frais de greffe s’élèvent à 33,47 euros payables au plus tard dans les 15 jours de la présentation par le demandeur de la requête.

Forme et contenu de la demande d'injonction de payer

La demande d'injonction est formée par voie de requête déposée ou adressée au greffe du tribunal compétent par le créancier ou son mandataire.

Elle doit contenir de manière claire et précise :

  • l'identité des parties (créancier et débiteur) en y indiquant, pour les personnes physiques, leurs nom, prénoms, profession et domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur et pour les personnes morales, leur forme, dénomination, siège social et l'organe les représentant légalement ;
  • l'objet de la demande ;
  • l'indication du montant de la somme réclamée par le créancier avec le décompte des différents éléments de la créance, ainsi que du fondement de celle-ci.

La requête doit s'accompagner de tous les documents justificatifs (exemples : bon de commande, contrat commercial, copie de facture impayée, traite acceptée revenue impayée, lettre de mise en demeure de payer, etc.).

Attention : dans sa requête, le créancier peut également demander qu'en cas d'opposition du débiteur à l'ordonnance d'injonction de payer, l'affaire soit immédiatement renvoyée devant la juridiction qu'il estime compétente.

Remarque : pour établir votre demande, vous pouvez remplir le formulaire Cerfa d'injonction de payer :

  • Cerfa n° 12946*02 : Demande en injonction de payer au président du tribunal de commerce;
  • Cerfa n° 12948*06 : Demande en injonction de payer devant le président du tribunal judiciaire;
  • Cerfa n° 16040*01 : Demande en injonction de payer devant le juge des contentieux de la protection.

Pour les requêtes en injonction de payer faite devant le tribunal de commerce, il existe un service en ligne sur le site https://www.tribunaldigital.fr/

Ces formulaires sont disponibles sur internet, à l'adresse suivante https://www.service-public.fr/

Décision du juge suite à la demande d'injonction de payer

Deux situations doivent être envisagées :

- soit le juge estime que la requête est fondée en tout ou partie : il rend une ordonnance portant injonction de payer pour la somme qu'il estime légitime et ce, sans être tenu de motiver sa décision. A peine de nullité, l'ordonnance doit être signée par le juge et le greffier. Par ailleurs, cette ordonnance peut être attaquée par la voie de l'opposition. En l'absence d'une telle opposition dans le mois qui suit sa signification, l'ordonnance acquiert véritablement force exécutoire.

Si le magistrat accorde un paiement partiel, le créancier n'a aucun recours direct contre cette décision. Dès lors deux possibilités s'offrent à lui :

  • soit il accepte la décision. Dans ce cas, il doit la signifier à son débiteur ;
  • soit il souhaite, malgré tout, recouvrer la totalité de sa créance, il doit alors assigner son débiteur dans les conditions de droit commun.

- soit le juge estime que la requête n'est pas fondée : il la rejette. Le créancier ne dispose alors d'aucun recours contre l'ordonnance rendue. Il doit, en conséquence, engager une procédure judiciaire dans les conditions de droit commun s'il désire obtenir le remboursement de sa créance. 

La situation du débiteur est, quant à elle, bien différente. Elle est fonction des suites données par le créancier à l'ordonnance portant injonction de payer. En effet, la loi lui reconnaît la possibilité de contester la décision du juge dans le cadre de la procédure d'opposition.

Signification de l'ordonnance portant injonction de payer

Dans les six mois de la décision du tribunal, le créancier qui accepte la décision du juge doit signifier à son débiteur, par acte d'huissier, une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance.

L'acte de signification portant injonction de payer doit, en sus des mentions prescrites pour tout acte d'huissier, contenir sommation d'avoir :

  • à payer au créancier le montant de la somme fixée par l'ordonnance ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ;
  • à former opposition si le débiteur veut faire valoir des moyens de défense.

La signification indique, en outre, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, le tribunal compétent et les formes requises.

Elle avertit, enfin, le débiteur qu'il peut prendre connaissance auprès du greffe des documents produits par le créancier et, qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué, il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes les autres voies de droit, de payer les sommes réclamées.

Issues de la procédure

Une fois la signification effectuée, le débiteur a la possibilité :

  • soit de contester l'ordonnance rendue ;
  • soit de l'exécuter malgré tout.

Le débiteur forme opposition

Le débiteur qui souhaite contester l'ordonnance d'injonction de payer doit, dans le mois qui suit la signification, former opposition.
Article 1416 du CPC.

La représentation par avocat est obligatoire pour les créances supérieures à 10 000 €.

Remarque : seul le débiteur peut former opposition à l'ordonnance lui faisant injonction de payer.

L’opposition doit être faite auprès du tribunal qui a rendu la décision :

  • soit en se rendant au greffe ;
  • soit en envoyant en RAR une requête sur papier libre ou le formulaire cerfa n° 15602*04

Dès réception de la déclaration d'opposition, le greffier convoque toutes les parties à l'audience.

Il faut joindre toutes les pièces utiles (copie de l’injonction reçue, références figurant sur la décision…)

Si toutes les parties ont été entendues : le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer. En vertu des articles 1420 et 1421 du Code de Procédure Civile, cette nouvelle décision est susceptible d'appel lorsque le montant de la demande excède le taux de la compétence en dernier ressort du tribunal.

Si l'une des parties ne s'est pas présentée ou fait représenter : son défaut produit les déchéances de droit commun. Ainsi, s'il s'agit du créancier, son absence aboutit à la rétractation de l'ordonnance d'injonction de payer. En revanche, si le débiteur ne se présente pas à l'audience, le tribunal est autorisé à statuer sur le fond.

Si aucune des parties ne se présente : le tribunal constate l'extinction de l'instance.

L'ordonnance portant injonction de payer est rendue non avenue.

Le débiteur ne forme pas opposition

Si, dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier peut demander l'apposition de la formule exécutoire. Cette requête doit être adressée au greffe du tribunal qui a rendu l'ordonnance dans le mois qui suit l'expiration du délai d'opposition.

Avec la formule exécutoire, l'ordonnance produit les effets d'un jugement définitif, c'est-à-dire non susceptible d'appel. Le créancier est ainsi autorisé à procéder à des mesures d'exécution forcée en cas de non-paiement de sa dette. Il doit pour cela s'adresser à un huissier de justice du lieu du domicile du débiteur<.

Aller plus loin

Pour plus de détails, vous pouvez consulter le règlement sur le site de www.legifrance.gouv.fr rubrique droit européen.

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Mis à jour le 05/07/2022