Défini à l'article 244 quater B du Code général des impôts - CGI, le crédit d'impôt recherche (CIR) est un dispositif visant à encourager les entreprises dans la réalisation d'opérations de recherche et de développement.
I. Entreprises concernées
Peuvent bénéficier du CIR les entreprises industrielles, commerciales et agricoles relevant de l'impôt sur le revenu (IR) dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ou soumises à l'impôt sur les sociétés (IS), à condition d'être placées sous un régime réel d'imposition (simplifié ou normal), de plein droit ou sur option.
Les entreprises exonérées d'impôt sur les bénéfices en vertu de dispositifs spécifiques sont également susceptibles d'obtenir le CIR. Tel est le cas des entreprises nouvelles (article 44 sexies du CGI), des jeunes entreprises innovantes (article 44 sexies-0A du CGI), des entreprises créées pour la reprise d'une entreprise en difficulté (article 44 septies du CGI), de celles qui sont créées ou qui exercent leur activité dans les zones franches urbaines (article 44 octies A du CGI), en Corse (article 44 decies du CGI), dans une zone de recherche et de développement d'un pôle de compétitivité (article 44 undecies du CGI), des entreprises qui créent des activités dans les bassins d'emploi à redynamiser (article 44 duodecies du CGI).
II. Dépenses ouvrant droit au CIR
A. Définition des opérations de recherche-développement
Les dépenses doivent être affectées à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique qu'il s'agisse de recherche fondamentale, de recherche appliquée ou d'opérations de développement expérimental, y compris la réalisation de prototypes ou d'installations pilotes.
1. La recherche fondamentale
Elle a pour but d'apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution de problèmes techniques. À cet effet, elle concourt à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse.
2. La recherche appliquée
Ont le caractère de recherche appliquée les activités qui visent à détecter les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance.
3. Les opérations de développement expérimental
Ce sont des opérations effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Cette dernière se situe au délà de la simple utilisation de l'état des techniques existantes. Le fait qu'une invention soit brevetée ne rend pas automatiquement éligibles au CIR les dépenses engagées pour sa réalisation. Il en est de même pour la création d'un produit nouveau. En effet, le CIR ne récompense pas l'innovation mais l'effort de recherche et de développement entrepris pour sa réalisation.
Exemple : peut constituer une opération de développement expérimental l'acquisition d'un brevet en vue de l'adapter à une application particulière ou d'aboutir à un produit substantiellement nouveau.
B. Dépenses concernées
L'article 244 quater B donne une liste limitative des dépenses éligibles au CIR. Il s'agit :
- des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation de prototypes ou d'installations pilotes ;
- des dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens directement et exclusivement affectés aux travaux de recherche et de développement.
A noter : les rémunérations allouées aux dirigeants non salariés à raison de leur participation personnelle aux travaux de recherche de l'entreprise ouvrent également droit au crédit d'impôt recherche pour leur montant total s'agissant des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et à concurrence d'un montant forfaitaire dans les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu.
Par ailleurs, lorsque les dépenses se rapportent à des personnes titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent, celles-ci sont retenues pour le double de leur montant pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur recrutement, sous réserve de respecter certaines conditions. Ce taux est fixé à 200 % lorsque les dépenses sont afférentes, sous conditions, aux jeunes docteurs.
L'assiette du crédit impôt recherche a été etendue aux rémunérations et justes prix versés aux salariés non chercheurs, auteurs d'une invention à raison d'opérations de recherche. Le juste prix auquel l'inventeur est en droit de prétendre est en principe fixé entre le salarié et l'entreprise.
- des frais de fonctionnemenr fixés forfaitairement et donc sans aucun justificatif sont évalués pour les dépenses exposées jusqu'en 2010 à : 75 % des dépenses de personnel se rapportant aux chercheurs et techniciens de recherche et 200 % des dépenses de personnel pour les personnes titulaires d'un doctorat pendant les 24 premiers mois qui suivent leur recrutement.
Pour les dépenses engagées depuis le 1er janvier 2011 : les frais de fonctionnement sont évalués forfaitairement à 50 % des dépenses de personnel (au lieu de 75 %), auxquels il convient d'ajouter 75 % des dotations aux amortissements.
Les modalités de prise en compte des dépenses pour les jeunes docteurs ne sont pas modifiées.
- des frais de dépôt et de maintenance des brevets et de certificat d'obtention végétale ;
- des frais de défense des brevets et des certificats d'obtention végétale. Ils comprennent, par exemple, les frais de justice et les honoraires d'avocats exposés lors d'actions en justice engagées à la suite de contrefaçons ;
- des dotations aux amortissements des brevets et des certificats d'obtention végétale acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental ;
- des dépenses concernant les opérations de recherche sous-traitées à des organismes de recherche publics ou à des établissements d'enseignement supérieur (délivrant un diplôme conférant un grade de master), des fondations et des établissements publics de coopération scientifique ou à des fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche agréées. Ces dépenses sont prises en compte pour le double de leur montant lequel est plafonné à 12 millions d'euros en l'absence de lien de dépendance entre l'entreprise bénéficiaire du CIR et l'organisme de recherche (le plafond est seulement de 2 millions d'euros en présence de ce lien de dépendance).
Les mêmes dépenses confiées à des organismes de recherche privés (agréés par le ministre chargé de la recherche) ou à des experts scientifiques ou techniques agréés sont prises en compte, pour les dépenses exposées depuis le 1er janvier 2011, à 3 fois le montant des autres dépenses de recherche avant application des plafonds de 10 millions d'euros ou 2 millions d'euros en présence de lien de dépendance ; - de certaines dépenses de normalisation ;
- des dépenses de veille technologique engagées lors de la réalisation d'opérations de recherche, dans la limite de 60 000 euros par an ;
- des frais de collection des entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir : ils sont liés à l'élaboration de nouvelles collections confiées à des stylistes ou à des cabinets de style agréés, extérieurs à l'entreprise. À ce titre, les frais de défense des dessins et modèles sont également éligibles au CIR dans la limite de 60 000 euros par an ;
- des primes et cotisations d'assurance de protection juridique prévoyant la prise en charge des dépenses exposées dans le cadre de litiges pourtant sur un brevet ou un certificat d'obtention végétale dont l'entreprise est titulaire. Ces dépenses sont prises en compte dans la limite de 60 000 euros par an.
Remarque : les frais des cabinets de conseil accompagnant les entreprises dans le montage de leurs dossiers sont déduits de l'assiette du CIR soit en totalité lorsqu'ils sont calculés en proportion du CIR et seront limités lorsque ces honoraires sont fixés forfaitairement ; ces rémunérations sont déduites lorsqu'elles excédent le plus élevé des 2 montants suivants : 15 000 euros HT ou 5 % du total des dépenses éligibles minoré des subventions publiques reçues.
III. Fonctionnement du CIR
A. Calcul du CIR
Le taux du crédit d'impôt recherche est de 30 % pour un montant de dépenses de recherche inférieur ou égal à 100 millions d'euros et de 5 % pour le surplus.
Exemple : en 2009, une entreprise expose 300 millions d'euros de dépenses de recherche. Le crédit d'impôt dont elle peut bénéficier est de (100 M€ x 30 %) + (200 M€ x 5 %) soit 40 millions d'euros.
En outre, le taux de 30 % est porté à 50 % et à 40 % au titre respectivement de la première et de la deuxième année qui suivent l'expiration d'une période de cinq années consécutives au titre desquelles l'entreprise n'a pas bénéficié du CIR.
Pour les dépenses exposées depuis le 1er janvier 2011 : le taux majoré est porté de 50 % à 40 % pour la premiere année et de 40 % à 35 % pour la 2ème année.
Pour bénéficier de ces taux majorés, l'entreprise ne doit pas avoir de lien de dépendance avec une autre entreprise ayant bénéficié du CIR au cours de la période de cinq années qui précède celle au titre de laquelle le crédit est calculé et que le capital de l'entreprise ne soit pas détenu à 25 % au moins par un associé détenant ou ayant détenu au cours des 5 dernières années au moins 25 % du capital d'une autre entreprise n'ayant plus d'activité et ayant bénéficié du CIR au cours de la même période de 5 années.
B. Imputation du CIR
Le CIR vient en déduction de l'IR ou de l'IS dû par l'entreprise au titre de l'année au cours de laquelle des dépenses de recherche sont engagées. L'imputation se fait au moment du paiement du solde de l'impôt. Si le montant du crédit d'impôt est supérieur au montant de l'impôt dû l'excédent est imputé sur l'IR ou l'IS à payer au titre des trois années suivantes.
En principe, la fraction non utilisée au terme de cette période est remboursée à l'entreprise. Toutefois, les PME de croissance (article 220 decies du CGI) et les jeunes entreprises innovantes peuvent obtenir le remboursement immédiat du CIR au titre de leur année de création et des quatre années suivantes.
Attention : depuis le 2 janvier 2009, les entreprises peuvent obtenir la restitution anticipée de leurs créances de CIR calculées au titre des dépenses engagées entre 2005 et 2009. Les modalités pratiques des demandes de remboursement figurent dans une instruction fiscale du 9 janvier 2009 (4 A-1-09).
Remarque : l'excédent de CIR non encore imputé ou remboursé fait naître une créance sur l'Etat. Cette créance peut être cédée à titre de garantie ou remise à l'escompte auprès d'un établissement de crédit : il s'agit de la "mobilisation du CIR". De plus, pour établir son dossier de demande de mobilisation du CIR, l'entreprise doit prendre contact avec son agence régionale d'OSEO.
IV. Option pour le dispositif
L'option pour le CIR doit être réalisée chaque année par le dépôt de la déclaration spéciale n° 2069-A (disponible dans les services des impôts des entreprises).
V. Obligations déclaratives
Les entreprises relevant de l'IR doivent joindre la déclaration spéciale n° 2069-A à leur déclaration de résultat. Celles soumises à l'IS l'adressent au service des impôts des entreprises dont elles dépendent avec le relevé de solde de l'IS (imprimé n° 2572).
Un exemplaire de ce document doit également être envoyé au Ministère de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur (Direction de la technologie, 1 rue Descartes, 75231 Paris cedex 05).
VI. La procédure du rescrit
Afin de réduire le risque de redressement fiscal, l'entreprise est vivement incitée à s'assurer, préalablement au démarrage des travaux, que leurs projets de recherche sont éligibles au CIR. À cet effet, il lui suffit d'adresser une demande par voie postale en recommandé avec accusé de réception auprès de la Direction des Services fiscaux dont elle dépend (ou par remise directe contre décharge) .
L'absence de réponse de la part de l'administration fiscale dans un délai de trois mois vaut accord tacite. Cependant, ce dernier ne vaut que pour le projet particulier de recherche présenté et examiné. Ainsi, chaque projet peut faire l'objet d'une demande d'avis préalable.
En outre, depuis le 1er juillet 2009, le contribuable peut contester, auprès des services fiscaux, la réponse de l'administration dans le délai de deux mois en vue de solliciter un second examen. Une réponse lui sera rendue par une commission collégiale expérimentée. Les services fiscaux seront tenus par la position de la commission.
Par ailleurs, depuis le 1er août 2009, l'entreprise a la possibilité de saisir directement d'une demande d'appréciation du caractère scientifique et technique du projet de dépenses de recherche, les services relevant du ministère de la recherche ou un organisme chargé de soutenir l'innovation. Il s'agit :
- de la délégation régionale à la recherche et à la technologie dans le ressort territorial duquel se situe l'établissement où sera réalisé le projet de dépenses de recherche ;
- de l'Agence nationale de la recherche et de l'innovation ;
- la société anonyme OSEO INNOVATION.
La réponse doit intervenir dans les trois mois à compter de la réception de la demande. L'absence de réponse dans ce délai vaut accord tacite.
La demande d'avis préalable doit être conforme à un modèle fixé par un arrêté du 27 août 2009 disponible sur le site de légifrance (se reporter à la rubrique "Aller plus loin").