La vente à emporter de boissons alcooliques pendant l’état d’urgence sanitaire
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Dans le cadre de la pandémie de Coronavirus, la règlementation a interdit ou fortement réglementé l’accueil de public dans les commerces et les établissements recevant du public comme les restaurants et débits de boissons. 

En effet, l'observation des règles de distanciation étant particulièrement difficile au sein des restaurants et débits de boissons et n’étant pas considérés comme "indispensables à la vie de la Nation" ils font l’objet d’une interdiction de réception du public pendant l’état d’urgence sanitaire. 


Depuis l’arrêté 2020-423 du 14 mars 2020, les restaurants et débits de boissons sont fermés, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le "room service" des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective sous contrat.


Seule la vente à emporter est possible dans les restaurants et les débits de boisson. 

 

Attention depuis le 2 avril 2021, la vente à emporter d’alcool n’est alors autorisée qu’en accompagnement d’un repas.

La vente d’alcool à emporter sur la voie publique est interdite.


Attention depuis avril 2021, la vente à emporter d'alcool n'est autorisé qu'en accompagnement d'un repas. 
La vente d'alcool à emporter sur la voie publique est interdite. 

Qu’est-ce que la vente à emporter de boissons alcooliques ? 

La vente à emporter est un type de vente qui implique que le client doit retirer les produits immédiatement après les avoir achetées dans le point de vente, et par ses propres moyens, ce qui s’oppose à la vente sur place. 


S’agissant des boissons alcooliques, la vente à distance est considérée comme de la vente à emporter bien que le retrait soit différé dans le temps et dans l’espace (Art. L.3331-4 du code de la santé publique).

Quels établissements peuvent faire de la vente à emporter de boissons alcooliques ? 

Pour proposer à la vente à emporter des boissons alcooliques, un établissement doit être pourvu d’une licence (Art. L.3331-3 du Code de la santé publique) et avoir effectué la formation correspondante, le cas échéant.


Une fois les formalités effectuées par l’établissement, tout type de licences de vente d’alcool leur permet la vente à emporter des boissons correspondant aux groupes autorisés sous chaque licence, à savoir :

 

  • licence III – Groupes 1 et 3 ;
  • licence IV – Groupes 1, 3, 4 et 5 ;
  • petite licence restaurant – Groupes 1 et 3 ; 
  • licence restaurant – Groupes 1, 3, 4 et 5 ;
  • petite licence vente à emporter – Groupes 1 et 3 ;
  • licence vente à emporter – Groupes 1, 3, 4 et 5.

Les conditions de vente à emporter doivent respecter les catégories de boissons. 

 

Il s'agit des restaurants qui disposent soit d’une petite licence restaurant ou licence restaurant.

 

Attention, les marchands ambulants ne peuvent pas vendre à emporter ou sur place des boissons alcooliques des groupes 4 et 5. 

Quelles sont les conditions de vente à emporter ? 

Les établissements doivent restés fermés au public et ne peuvent pas mettre de tables, chaises... 


Les mesures barrières, la distanciation sociale et les équipements de protection doivent être appliquées. 


Par ailleurs, la vente de boissons alcooliques ne doit pas engendrer de regroupement devant l’établissement. 


Pour rappel, il est interdit de vendre des boissons alcooliques à des personnes mineures et à une personne manifestement ivre. 

Quelles sont les dispositions qui encadrent la vente à emporter de boissons alcooliques pendant ou en dehors de l’état d’urgence sanitaire ?

Certaines dispositions législatives et règlementaires s’appliquent sur tout le territoire ou localement. Elles restreignent les types de boissons pouvant être vendues à emporter ou leur occasion de vente.


Sur l’ensemble du territoire français, la vente à emporter dans certaines circonstances est interdite : 
 

  • interdiction de vente à emporter des boissons alcooliques entre 20h à 8h à moins d’avoir effectué une formation (Permis d’exploitation ou vente à emporter) ; Exception : Les établissements vendant du carburant
  • interdiction de vente à emporter de boissons alcooliques réfrigérées dans les lieux de vente de carburant (Art. L. 3322-9 du code de la santé publique) ;
  • interdiction de la vente de boissons alcooliques par un distributeur automatique (Art. L.3322-1 du code de la santé publique).

Localement, le préfet et le maire disposent d’un pouvoir de police administrative leur permettant de réglementer sur leurs territoires respectifs, notamment la vente à emporter des boissons alcooliques :
 

  • Le maire peut interdire la vente à emporter de boissons alcooliques pendant une plage horaire ne pouvant commencer avant 20h et se finir après 8h (Art. L. 3332-13 du code de la santé publique) ;
  • Le préfet ou le maire peut interdire la vente à emporter de boissons dans un contenant en verre ;
  • Le préfet ou le maire peut interdire la vente à emporter de boissons qui ne seraient pas fermées hermétiquement dans une bouteille ;
  • Le préfet ou le maire peut interdire la vente à emporter de boissons alcooliques pendant l’état d’urgence sanitaire (en limitant dans le temps et/ou dans l’espace)...

En plus des dispositions visant à encadrer la vente à emporter, les établissements peuvent être impactés par les mesures visant à limiter ou interdire la consommation d’alcool dans certains espaces ou à certaines occasions. 

 

Avant de procéder à la vente de boissons alcooliques à emporter, vous devez vérifier auprès de la mairie ou de la Préfecture si des mesures restrictives ont été prises. 


Exemple : A Paris, le préfet a pris le 12 mai 2020 un arrêté (N°2020-00383) interdisant la consommation de boissons alcooliques de 12h00 à 07h00, sur toutes les voies des canaux parisiens et sur toutes celles des berges de la Seine et ce jusqu'au 10 juillet inclus.


Pour toute question complémentaire sur la vente à emporter de boissons alcooliques pendant l’état d’urgence sanitaire, rapprochez-vous de votre mairie et/ou consulter les textes applicables. 

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Mis à jour le 01/04/2021

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