Activité partielle des personnes vulnérables : quelles conditions ?
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Depuis le 1er mai 2020, les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus de la COVID-19 ont fait l’objet de mesures de protection particulière, avec notamment la possibilité d’être placés par leur employeur en activité partielle.

Par un décret n°2020-1365 du 10 novembre 2020, fixant une nouvelle liste de critères déterminant les personnes vulnérables, le Gouvernement a défini des nouvelles conditions de placement en activité partielle, tenant à des critères de vulnérabilité et aux conditions de travail. L’ordonnance 2020-1639 du 21 décembre 2020 a quant à elle prolongé jusqu’à une date fixée par décret, désormais fixée au 31 juillet 2022, le placement en activité partielle des salariés vulnérables.

La loi n°2022-1157 de finances rectificative du 16 août 2022 a néanmoins prolongé la possibilité pour un employeur de placer en position d’activité partielle ses salariés reconnus comme étant vulnérables, présentant un risque avéré de développer une forme grave de Covid-19 et se trouvant dans l’impossibilité de travailler, même à distance. Cette loi s’applique ainsi à partir du 1er septembre 2022, quelle que soit la date de l’arrêt de travail en question, et cela jusqu’à une date fixée ultérieurement par décret, au plus tard le 31 janvier 2023. Un décret du 27 octobre 2022 précise les critères permettant de reconnaitre les personnes vulnérables à la Covid-19 pouvant être placées en activité partielle. Ces critères n’ont pas été modifiés pour la continuité du dispositif du 1er septembre 2022 jusqu'au 31 janvier 2023 au plus tard. 

Dans le contexte de déploiement à grande échelle de la vaccination et à la suite de l’avis du Haut Conseil de la Santé Publique (HSCP) du 11 mai 2021, les personnes vulnérables peuvent néanmoins reprendre leur activité professionnelle en présentiel à partir du 27 septembre 2021, avec l’application de mesures de protection renforcées.
Un décret n° 2021-1162 du 8 septembre 2021 permet cependant le maintien, sous conditions, d’un dispositif d’activité partielle pour les salariés vulnérables et définit les modalités de placement en activité partielle ou de protection au sein de l’entreprise des salariés concernés.

Quels sont les salariés vulnérables pouvant être placés en activité partielle ?

Le décret n°2021-1162 du 8 septembre 2021 distingue trois catégories de salariés, dont les critères de vulnérabilité sont appréciés par un médecin.

La première catégorie

La première catégorie concerne les salariés considérés comme vulnérables en raison de leur âge ou de leur état de santé, qui sont affectés à un poste de travail susceptible de les exposer à de fortes densités virales, pour lesquels il n’est pas possible de recourir totalement au télétravail ni de mettre en place les mesures de protection renforcées.

Les salariés concernés doivent se trouver dans l’une des situations suivantes :

  • être âgé de 65 ans et plus ;
  • avoir des antécédents (ATCD) cardio-vasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
  • avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
  • présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection virale (broncho-pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d’apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
  • présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;
  • être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
  • présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;
  • être atteint d’une immunodépression congénitale ou acquise : médicamenteuse (chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive) ; liée à une infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ; consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules-souches hématopoïétiques ; liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;
  • être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
  • présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
  • être au troisième trimestre de la grossesse ;
  • être atteint d’une maladie du motoneurone, d’une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d’une tumeur maligne primitive cérébrale, d’une maladie cérébelleuse progressive ou d’une maladie rare ;
  • être atteint de tristomie 21.

La deuxième catégorie

La deuxième catégorie concerne les salariés atteints d’une immunodépression sévère occupant des postes pour lesquels il n’est pas possible de recourir totalement au télétravail. Cette catégorie est limitée aux personnes concernées par l’une des situations suivantes :

  • avoir reçu une transplantation d’organe ou de cellules-souches hématopoïétiques ;
  • être sous chimiothérapie lymphopéniante ;
  • être traités par des médicaments immunosuppresseurs forts, comme les antimétabolites (cellcept, myfortic, mycophénolate mofétil, imurel, azathioprine) et les AntiCD20 (rituximab : Mabthera, Rixathon, Truxima) ;
  • être dialysés chroniques ;
  • au cas par cas, être sous immunosuppresseurs sans relever des catégories susmentionnées ou être porteur d’un déficit immunitaire primitif.

La troisième catégorie

La troisième catégorie concerne les salariés qui se trouvent dans l’une des situations prévues dans la première catégorie, qui sont affectés à un poste de travail pour lequel il n’est pas possible de recourir totalement au télétravail et qui justifient d’une contre-indication à la vaccination par la présentation d’un certificat médical.

Quelle procédure faut-il respecter pour bénéficier du dispositif ?

Les personnes vulnérables remplissant l’une des conditions précitées doivent demander à bénéficier d’un certificat d’isolement à leur médecin traitant, de ville ou du travail.

Ce certificat doit être présenté à leur employeur pour être placé en activité partielle.

A noter que le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19 prévoit que les salariés qui ont déjà fait l’objet d’un certificat d’isolement entre mai 2020 et août 2021 doivent présenter un nouveau justificatif.

D’après le communiqué de presse du 9 août 2021, les non-salariés pourront demander à bénéficier d’un arrêt de travail dérogatoire, notamment sans délai de carence, via le téléservice declare.ameli.fr, et cela sans consultation préalable du médecin.

Sur la base du certificat d’isolement, l’employeur adresse la demande de placement en activité partielle à la Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) dont il relève, via le téléservice activitepartielle.emploi.gouv.fr.

Le salarié vulnérable bénéficie alors d’une indemnité majorée versée au titre de l’activité partielle jusqu’au 31 janvier 2023.
A noter que le salarié vulnérable est indemnisé à hauteur de 70 % de sa rémunération antérieure brute, dans la limite de 70 % de 4,5 Smic et d’un plancher de 8,76 € par heure chômée à partir du 1er septembre 2022 son indemnité reste prise en charge à 100 % au titre de l’allocation d’activité partielle.
L'allocation d'activité partielle remboursée aux employeurs est fixée à 60 % (au lieu de 70 %) de la rémunération horaire brute de référence retenue dans la limite de 4,5 Smic, avec hors cas particuliers, un taux horaire minimum de 8,76 € (au 1er septembre 2022). L'employeur supporte donc un reste à charge.

Quelles sont les mesures de protection renforcées ?

Les salariés vulnérables de la première catégorie ne pourront être placés en activité partielle que si le télétravail n’est pas possible et si leur retour dans l’entreprise n’est pas permis par la mise en place de mesures de protection renforcées.

Les mesures de protection renforcées, , nécessaires à la reprise d’une activité professionnelle en présentiel pour les personnes vulnérables, sont les suivantes :

  • L’isolement du poste de travail, notamment par la mise à disposition d'un bureau individuel ou, à défaut, son aménagement, pour limiter au maximum le risque d'exposition, en particulier par l'adaptation des horaires ou la mise en place de protections matérielles ; 
  • Le respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par la personne à l'occasion de son activité professionnelle, de gestes barrières renforcés : hygiène des mains renforcée, port systématique d'un masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut être respectée ou en milieu clos, avec changement de ce masque au moins toutes les quatre heures et avant ce délai s'il est mouillé ou humide ; 
  • L'absence ou la limitation du partage du poste de travail ; 
  • Le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne au moins en début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé ; 
  • Une adaptation des horaires d'arrivée et de départ et des éventuels autres déplacements professionnels, compte tenu des moyens de transport utilisés par la personne, afin d'y éviter les heures d'affluence ;
  • La mise à disposition par l'employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant pour couvrir les trajets entre le domicile et le lieu de travail lorsque la personne recourt à des moyens de transport collectifs.

Dans l’hypothèse où l’employeur ne mettrait pas en place ces mesures de protection renforcées, le salarié vulnérable peut saisir le médecin du travail qui se prononcera, en recourant si besoin à l’équipe pluridisciplinaire, sur la possibilité de poursuite ou de reprise du travail en présentiel. 
Pendant l’attente de la notification de l’avis du médecin du travail, le salarié est placé en position d’activité partielle.

Si l’employeur estime que la poursuite de l’activité professionnelle du salarié est possible et que le placement en activité partielle n’est pas fondé, il saisit le médecin du travail qui se prononce, en recourant si besoin à l’équipe pluridisciplinaire, sur l’exposition à de forte densités virales du poste et vérifie la mise en œuvre des mesures de protection renforcées au sein de l’entreprise. 

Pendant l’attente de la notification de l’avis du médecin du travail, le salarié est placé en position d’activité partielle.

Si l’employeur estime que la poursuite de l’activité professionnelle du salarié concerné est possible et  que son poste de travail n’est pas susceptible de l’exposer à de fortes densités virales, il saisit le médecin du travail qui se prononce, en recourant si besoin à l’équipe pluridisciplinaire, sur le respect de ce critère et vérifie également la mise en œuvre des mesures de protection renforcées au sein de l’entreprise. 

Pendant l’attente de la notification de l’avis du médecin du travail, le salarié est placé en position d’activité partielle.

Mis à jour le 09/11/2022
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